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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Georges X..., domiciliés ..., au Pyla, La Teste (33260) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 26 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l

ivre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Georges X..., domiciliés ..., au Pyla, La Teste (33260) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 26 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans sa notification de redressements en date du 17 octobre 1990, l'administration indique que l'imposition des sommes au nom de M. et Mme X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est fondée sur le défaut d'option de la S.A.R.L. Prestex pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que cette notification aurait du motiver les redressements contestés par le fait que ladite société se serait vu refuser le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière pour insuffisance de motivation de la notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2? toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuvre contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la S.A.R.L. Prestex aurait exercé l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a, à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Prestex, considéré celle-ci comme passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le compte courant de M. et Mme X... ouvert à leur nom dans les écritures de la S.A.R.L. Prestex a présenté un solde débiteur de 210.000 F en 1988 et de 240.000 F en 1989 ; que les sommes ainsi mises à la disposition des requérants doivent être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions des articles 109-1-2? et 111-a précitées du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, éclairés par les travaux préparatoires, qu'ils aient pour objet ni pour effet d'exonérer les revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus mobiliers ; que dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dépourvue de toute portée utile, que la S.A.R.L. Prestex serait en droit de bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans le revenu global de M. et Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00079
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

CGI 44 quater, 109, 111, 239 bis AA, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx00079 ?
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