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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX00413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1997 sous le n? 97BX00413, présentée pour M. Christian X..., demeurant Le Hameau, ... (31180) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 pour des actes d'ostéopathie, soit un montant de 17199 F ;
- lui accorde la restitution sollicitée ;
-

condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1997 sous le n? 97BX00413, présentée pour M. Christian X..., demeurant Le Hameau, ... (31180) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 pour des actes d'ostéopathie, soit un montant de 17199 F ;
- lui accorde la restitution sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que selon l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts ou la nature de leur intervention ... les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités ... des professions libérales ou assimilées ..." ; qu'aux termes de l'article 261 dudit code : "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) 1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ..." ; que le législateur a entendu ainsi exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; que l'article 2-1 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 372-10 du code de la santé publique, inclut dans la liste des "actes médicaux" qui "ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine", "d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les soins d'ostéopathie qui ne sont pas dispensés par des médecins sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les actes d'ostéopathie qu'il avait effectués ; qu'estimant avoir acquitté cette taxe à tort, il en a demandé la restitution ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les actes d'ostéopathie entrent dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ; qu'ils ne peuvent, dès lors qu'ils ne sont pas accomplis par un titulaire du diplôme de docteur en médecine, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-4-1 du même code ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut en appel de ce que les actes qu'il avait lui-même présentés à l'appui de sa demande initiale en restitution comme relevant de l'ostéopathie, auraient été accomplis "sous forme de massages ou de traitements" prévus par l'article 6-3 du décret du 26 août 1985 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Considérant que, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... demande la restitution a été déclarée, liquidée et acquittée par lui, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'en établir le mal-fondé ; qu'il se borne à cet égard à des considérations générales sur les actes de la nature de ceux que peut régulièrement accomplir un masseur-kinésithérapeute, sans apporter de précision sur les actes, assiette de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, qu'il a lui-même effectués au cours de la période en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00413
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962 art. 2-1
CGI 256, 261, 261-4-1
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Code de la santé publique L372-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-918 du 26 août 1985 art. 6-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx00413 ?
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