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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX00428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1997, présentée pour la S.N.C. Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition représentée par le président d'ERPI SANTE dont le siège social est situé ... ;
La S.N.C. Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1992 dans les rôles de la commune d

e Châteauroux ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1997, présentée pour la S.N.C. Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition représentée par le président d'ERPI SANTE dont le siège social est situé ... ;
La S.N.C. Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1992 dans les rôles de la commune de Châteauroux ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II et du IV de l'article 1478 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celle du changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ; que si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédecesseur, lesquelles, selon les dispositions des articles 1467 A et 1647 B sexies du code général des impôts, sont déterminées par référence à l'avant dernière année ou à l'exercice de douze mois clos au cours de ladite année, avec plafonnement éventuel sur la valeur ajoutée produite par le prédécesseur au cours de la même période ;
Considérant que, par la voie d'un traité de fusion en date du 27 novembre 1991, la S.N.C. Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition a absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1990, la société S.A.F.P. ; que l'administration, ayant estimé que cette fusion devait s'analyser, pour l'entreprise absorbée, en un changement d'exploitant, a imposé la société Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992, par application du IV de l'article 1498 du code général des impôts, et a calculé le plafonnement de ladite taxe en tenant compte de la valeur ajoutée produite par la société S.A.F.P. au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ;
Considérant que, pour contester le calcul du plafonnement opéré dans les conditions susindiquées, la société Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition soutient que la position ainsi adoptée par le service serait contraire à la doctrine administrative, exprimée dans l'instruction du 14 mars 1985, qui rend inopposable à l'administration, en matière de taxe professionnelle, les clauses de rétroactivité des actes de fusion ; que ce moyen manque en fait dès lors que, pour procéder au calcul du plafonnement, l'administration ne s'est pas fondée sur la rétroactivité du traité de fusion mais s'est bornée à tirer les conséquences de l'effectivité du changement d'exploitant au 1er janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. Comptoir des Pharmaciens du Centre Répartition n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la société ERPI SANTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00428
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478, 1467 A, 1647 B sexies, 1498
Instruction du 14 mars 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx00428 ?
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