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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX00453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 1997 sous le n? 97BX00453, présentée pour M. Serge X... demeurant 46, cours des Dames, La Rochelle (17000) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 1997 sous le n? 97BX00453, présentée pour M. Serge X... demeurant 46, cours des Dames, La Rochelle (17000) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements effectués par M. X... dans l'entreprise de restauration qu'il exploitait individuellement à La Rochelle ont eu pour effet de rendre constamment débiteur, au cours de chacun des exercices coïncidant avec les années 1989 et 1990, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise, alors que figurait au passif du bilan le montant d'emprunts contractés en 1975, 1987 et 1988 et générateurs de frais financiers comptabilisés parmi les charges d'exploitation ; que dans ces conditions, et alors même que les emprunts susmentionnés auraient été affectés, comme le soutient le requérant, au financement d'éléments d'actif, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles de ces exercices une quote-part des frais financiers en cause ; que M. X... ne conteste pas le mode de calcul de cette quote-part ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00453
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.


Références :

CGI 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx00453 ?
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