Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 mai 1997 sous le n? 97BX00801, présentée pour la société anonyme HEM, dont le siège social est à Saint-Lizier (09190) ; la société anonyme HEM demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par un avis de mise en recouvrement du 10 juillet 1992, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1989 et 1990 sous les articles 50009 et 50010 du rôle mis en recouvrement le 17 août 1992, ainsi qu'au remboursement de frais exposés ;
- lui accorde la réduction et la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et au remboursement des frais irrépétibles de première instance comme d'appel, en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à hauteur de 25.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a motivé le rejet du moyen relatif aux honoraires et frais versés par la société HEM à M. X... en des termes impliquant qu'il estimait inutile l'expertise sollicitée à cet égard ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision des premiers juges sur ce point serait entachée d'irrégularité ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que si l'administration doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion, il incombe en toutes circonstances au contribuable de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des écritures portant sur les charges qu'il a déduites ;
Considérant que, s'agissant des honoraires et frais qu'elle a versés à M. X..., la société HEM se borne à des généralités quant au rôle que tiendrait celui-ci dans la société sans donner de précisions, ni a fortiori d'éléments de preuve, sur les prestations qu'il aurait fournies au cours de la période en litige ou les frais qu'il aurait engagés ; que la circonstance que ces charges auraient été mentionnées dans le rapport du commissaire aux comptes "sans remarque particulière" de la part de ce dernier ne permet pas d'établir leur réalité ; que la société requérante ne peut davantage se prévaloir de ce que les sommes payées à M. X... n'auraient pas été remises en cause par le service au titre d'autres périodes que celle faisant l'objet du présent litige ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme justifiant, dans son principe, de la déduction des dépenses dont il s'agit ; que c'est par suite, à bon droit que l'administration les a rapportées aux résultats imposables ;
Considérant qu'en ce qui concerne les redevances forfaitaires payées à M. X..., la société fait valoir qu'elles rémunèrent le droit d'exploiter un brevet portant sur la fabrication de "dégrilleurs" ; qu'il est cependant constant qu'au cours des années en litige, ce brevet était tombé dans le domaine public et que la société n'a vendu aucun des appareils visés par le brevet ; que, dans ces conditions et alors même que péserait sur la société l'obligation d'assurer la maintenance d'appareils antérieurement vendus, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de contrepartie pour la société des redevances litigieuses ; que celles-ci ont donc été à bon droit réintégrées dans les résultats imposables de la société HEM ;
Considérant, pour ce qui est de la provision constituée par la société pour des travaux d'aménagement d'une "passe à poissons", que l'administration l'a réintégrée au motif que ces travaux ont pour conséquence d'accroître l'actif ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tel aménagement, destiné à assurer la circulation des poissons migrateurs, est rendu obligatoire par les dispositions législatives de protection de l'environnement et que sa réalisation conditionne la régularité de l'exploitation de l'entreprise ; que, par suite et nonobstant la double circonstance qu'elle ne concourt pas directement à la production d'électricité et qu'elle est réalisée sur le domaine public fluvial, cette installation a pour contrepartie une augmentation de la valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé et peut seulement faire l'objet d'amortissements ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le service n'aurait pas remis en cause, lors de la vérification de la comptabilité d'un autre producteur d'électricité, la déduction intégrale de travaux similaires au cours de l'exercice de leur réalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ; que si la société fait référence dans sa requête à l'instance n? 9410293 qu'elle avait présentée devant les premiers juges en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne présente à cet égard aucun moyen ; que par suite et dans la mesure où elle aurait entendu présenter des conclusions relatives à cette taxe, ces conclusions ne sauraient être accueillies ; que ne sauraient être davantage accueillies ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, dès lors que n'est prononcé aucun dégrèvement en sa faveur ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à la société HEM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme HEM est rejetée.