Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 21 et 28 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean DE X..., demeurant à Segeville-Saint Preuil, 16130 Segonzac, par Me Y..., avocat ; M. DE X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 11 juillet 1995 rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations, frais de poursuites et intérêts moratoires afférents à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985 et 1986 ;
2?) d'annuler cette décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ministérielle rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard, frais de poursuites et intérêts moratoires afférents à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985 et 1986, M. DE X... ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la créance du Trésor n'avait pas été produite entre les mains du liquidateur de la société de fait dont il était membre, dès lors qu'un tel moyen se rattache à l'exigibilité de cette créance ; que, par suite, c'est à bon droit que ce moyen a été écarté comme inopérant par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard tant à l'existence d'un patrimoine important qu'à la perception de revenus confortables et réguliers de diverses origines, et même si ces revenus étaient encore, à la date de la décision ministérielle contestée, en grande partie amputés par le paiement d'arriérés d'impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision refusant la remise gracieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation financière de M et Mme DE X... et de leur capacité à payer les sommes litigieuses, soit 269033 F ; que l'invocation, en termes généraux, des difficultés rencontrées par les viticulteurs de la région de Cognac ne saurait, par elle-même, démontrer l'existence d'une telle erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision ministérielle du 11 juillet 1995 ;
Article 1ER : La requête de M. DE X... est rejetée.