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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, présentée pour M. Philippe X..., domicilié Logis de Barbarie à La Couronne (16400) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, présentée pour M. Philippe X..., domicilié Logis de Barbarie à La Couronne (16400) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 octobre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7.957 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 en ce qui concerne les intérêts d'emprunt contractés pour son habitation principale ;
Sur le surplus :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale ..." ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III au même code : "l'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ..." ;
Considérant que M. X... sollicite la prise en compte, pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, de la réduction d'impôt dont il estime devoir bénéficier en vertu des dispositions susénoncées à raison de la construction d'un immeuble à usage locatif à Champniers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas joint à sa déclaration de revenus, souscrite au titre de l'année 1989, l'engagement de location prescrit par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; que l'engagement de location, en date du 14 septembre 1993, produit par le requérant devant le tribunal administratif à fin de régularisation, ne saurait tenir lieu de l'engagement exigé par l'article 199 nonies susvisé ; que si M. X... se prévaut de la rédaction dudit article issue de la loi du 8 août 1994, en vertu de laquelle le contribuable est dispensé de la production de l'engagement de location s'il peut produire un bail écrit remplissant la condition de durée requise, cette nouvelle rédaction du texte fiscal ne peut être valablement invoquée en l'espèce dès lors qu'elle est postérieure aux années d'imposition en litige ; que, dès lors, le requérant, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne saurait ainsi, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt opérée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 7.957 F en ce qui concerne les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00242
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 nonies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 08 août 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00242 ?
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