Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1997, présentée pour M. David X..., domicilié à Orignolles (17100) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 12 octobre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 23.492 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Sur le surplus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en raison de l'absence de souscription, dans les délais légaux, de ses déclarations de chiffre d'affaires et de résultats pour les années 1987, 1988 et 1989, l'entreprise individuelle de mécanique générale exploitée par M. X... à Orignolles était en situation de taxation d'office et d'évaluation d'office pour lesdites années ; que l'intéressé supporte ainsi la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si le contribuable critique la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur sur la base d'une évaluation de son temps de travail à 45 heures par semaine, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération de cet élément de calcul ; qu'il ne justifie notamment pas de ce que, comme il l'affirme, il ne travaillait effectivement que la moitié de la journée en raison du caractère rural de la zone d'implantation de son entreprise et du temps perdu chaque jour pour des taches non productives ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne propose pas une autre méthode permettant de déterminer ses bénéfices avec une meilleure approximation que celle utilisée par le vérificateur, ni en faisant état des coefficients théoriques de monographies professionnelles sans rapport avec les particularités de l'exploitation de son entreprise, ni en se référant à des pourcentages de bénéfices d'années antérieures ou postérieures aux redressements contestés, alors que les bases d'imposition desdits redressements ont été déterminées en fonction des conditions d'exploitation propres à l'entreprise durant la période concernée et à partir des éléments comptables recueillis sur place ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23.492 F en ce qui concerne les pénalités assignées à M. X... à raison du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.