Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mars 1997 sous le n? 97BX00536, présentée par M. Robert X... demeurant ... (76600) ; M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1989 et à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
- lui accorde la décharge et la restitution sollicitées ;
- condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ...Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3? Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ;
Considérant que M. X... se fonde sur les dispositions susmentionnées de l'article 156 du code général des impôts pour demander que soit imputée sur son revenu global des années 1989 à 1991 la totalité des déficits fonciers induits par la location de son immeuble situé ... ; que les charges de la propriété ayant déterminé ces déficits sont constituées de frais généraux, d'intérêts d'emprunts et de taxes foncières ;
Considérant qu'il est constant que, seule, l'arcade sur rue de l'immeuble en litige a été inscrite, par l'arrêté du 29 septembre 1928, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que cette inscription partielle ne suffit pas à rendre imputable sur le revenu global l'intégralité des déficits fonciers nés de la prise en compte des charges de la propriété susdécrites ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut également d'une doctrine administrative, exprimée aux paragraphes 9 et 26 de la documentation 5 B 2426 ; que, toutefois, en tant qu'il a trait aux effets de la décision de classement ou d'inscription, le paragraphe 9 de l'instruction en cause ne concerne que l'étendue de la protection conférée par la loi du 31 décembre 1913 et ne vise pas les conditions de déduction fiscale des déficits fonciers ; que les charges que le paragraphe 26 mentionne par ailleurs sont celles procédant d'opérations de rénovation exécutées ou subventionnées par l'administration des affaires culturelles ; que tel n'est pas le cas des dépenses à la source des déficits dont l'imputation est demandée ; que, par suite, cette doctrine n'est pas invocable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de l'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant que le bien-fondé des impositions en litige n'étant pas remis en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements dont ces impositions procèdent seraient de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de ces redressements ne sauraient être accueillies ; que sa demande de versement d'intérêts moratoires ne saurait être davantage accueillie, dès lors que ne lui a pas été accordé le dégrèvement des cotisations qu'il sollicitait ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.