Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elie X... demeurant ... (Haute-Garonne) , par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste les redressements apportés, dans la catégorie des revenus fonciers, au revenu global qu'il avait déclaré au titre des années 1988, 1989 et 1990, et qui correspondent, au prorata de ses droits dans la SCI LE DONATIEN, à la fraction des loyers des locaux commerciaux loués à quatre sociétés, qu'elle s'est abstenue de percevoir au cours de ces mêmes années ;
Considérant que l'administration soutient qu'eu égard au fait que la SCI LE DONATIEN n'a fait aucune tentative de recouvrement de ses créances exigibles de loyer et que ses associés contrôlaient les quatre sociétés preneuses, l'abandon de ces revenus fonciers a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ; que si le requérant affirme que ces quatre sociétés éprouvaient de graves difficultés de trésorerie, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses assertions ; que si deux de ces sociétés ont été placées en règlement judiciaire, l'une en 1992, l'autre en 1994 et si une troisième, à cette dernière date, a été mise en liquidation de biens, ces circonstances, à elles seules, ne permettent pas de justifier que lesdites sociétés éprouvaient, au cours des années 1988 à 1990, les difficultés financières alléguées ; que, par contre, il est constant, qu'au cours desdites années, la SCI bailleresse était elle-même redevable envers deux des preneuses, qui avaient réalisé des travaux pour son compte, de sommes importantes qu'elle s'est abstenue de leur régler ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, compte tenu de ce que le requérant a refusé les redressements, du bien fondé de ceux-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Elie X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Elie X... est rejetée.