Vu la requête enregistrée le 3 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. GALIZIOLI ET SES FILS demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune d'Estillac et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les opérations de séchage, égrenage, pré-nettoyage et traitement insecticide que la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS, producteur grainier, effectue, à titre accessoire, pour le compte d'une autre société, sur des semences en provenance d'agriculteurs-multiplicateurs, ont pour objet le stockage de ces semences dans de bonnes conditions et ne s'insérent donc pas dans le cycle biologique de production des semences ; qu'elles ne revêtent pas, dès lors, un caractère agricole les faisant entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, selon lesquelles les exploitants agricoles sont exonérés de taxe professionnelle ; que la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS ne saurait se prévaloir sur ce point, en invoquant les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration résultant de dégrèvements accordés au titre d'années antérieures, dès lors qu'en tout état de cause la garantie prévue par ces dispositions ne peut pas concerner une imposition qui, comme celle contestée en l'espèce, est une imposition primitive ;
Considérant, d'autre part, que pour déterminer les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS à raison de l'activité accessoire sus-décrite, l'administration a déterminé la part des immobilisations dont la société avait disposé pour les besoins de cette activité, ainsi que la part des salaires versés à raison de cette activité, en prenant pour critère la part représentée par cette activité dans le "bénéfice brut" de l'entreprise, défini comme la différence entre les recettes et les achats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel critère, qui n'est pas par lui-même dénué de pertinence, aboutirait à surévaluer la part des immobilisations et des salaires affectés à l'activité imposable dont il s'agit, et méconnaîtrait les dispositions de l'article 1467 du code précité relatives à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commmerce employant moins de cinq salariés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle en litige ;
Sur les conclusions de la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la S.A. GALIZIOLI ET SES FILS est rejetée.