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30/05/2000 | FRANCE | N°98BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 98BX00154


Vu la requête enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant château de Lacaze à Aiguillon (47190), par la SCP Lorrain Hay Lalanne Godard Héron Boutard, avocats au barreau du Mans ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à être déchargés des sommes s'élevant à 3924,60 F et 3798 F qui leur ont été réclamées par l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue ;
2?) de

leur accorder la décharge desdites taxes ;
3?) de condamner l'association...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant château de Lacaze à Aiguillon (47190), par la SCP Lorrain Hay Lalanne Godard Héron Boutard, avocats au barreau du Mans ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à être déchargés des sommes s'élevant à 3924,60 F et 3798 F qui leur ont été réclamées par l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue ;
2?) de leur accorder la décharge desdites taxes ;
3?) de condamner l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue aux dépens ainsi qu'à une somme de 15000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des sommes en litige :
Considérant que M. et Mme X..., qui ont acheté en 1988 une propriété située sur le territoire de la commune d'Aiguillon, puis ont acquis en 1990 des parcelles situées sur la même commune, demandent la décharge des sommes de 3798 F et 3924 F qui leur ont été réclamées par l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue et qui représenteraient, selon cette association, les taxes syndicales dues au titre de l'année 1995 ;
Considérant que M. et Mme X... contestent que les parcelles qu'ils ont acquises tant en 1988 qu'en 1990 soient incluses dans le périmètre de cette association ; qu'ils soutiennent, notamment, sans être démentis, qu'aucune de ces parcelles n'était incluse dans le périmètre de l'association libre préexistante lorsque celle-ci a été transformée en association syndicale autorisée par arrêté préfectoral du 30 novembre 1971 ; que l'association affirme toutefois que M. Y..., à qui les requérants ont acheté en 1990 deux parcelles, est devenu en 1973, à sa demande, membre de l'association ; qu'elle se borne à produire, pour étayer ses dires, des bordereaux faisant apparaître M. Y... comme débiteur entre 1988 et 1996 d'un forfait d'abonnement au réseau d'irrigation de l'association ; que ces éléments sont insuffisants pour établir que les parcelles acquises par les requérants en 1990 auprès de M. Y... avaient été, comme le soutient l'association, régulièrement incluses en 1973 dans son périmètre ; que M. et Mme X... sont, par suite, fondés à demander la décharge des taxes syndicales en litige et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la suppression de mentions injurieuses :
Considérant que, pour regrettables qu'elles soient, les mentions du mémoire de l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue dont M. et Mme X... demandent la suppression ne présentent pas un caractère justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue à verser à M. et Mme X... la somme de 6000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X... des sommes de 3924,60 F et 3798 F qui leur ont été réclamées par l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue au moyen de "factures" émises les 17 avril et 20 mai 1996.

Article2 : L'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue versera à M. et Mme X... la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00154
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;98bx00154 ?
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