Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1998, présentée par M. Marcel X..., domicilié ... d'Ornon (33140) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a analysé à tort la demande du requérant comme tendant à la réduction des impositions en litige et non à leur restitution est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après l'accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes" ;
Considérant qu'une transaction est intervenue le 30 novembre 1988 entre M. X... et le directeur régional des impôts de la région Aquitaine ; que les obligations prévues par cette transaction à la charge de l'administration et du contribuable ont été exécutées ; que l'autorité que les dispositions susreproduites confèrent à la transaction s'oppose à ce qu'elle soit remise en cause par le motif que les impositions concernées ne seraient pas dûes ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande en restitution dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.