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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX00606


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière ;
2?) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence d'une base imposable de 292 873 F ;
3?

) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière ;
2?) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence d'une base imposable de 292 873 F ;
3?) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a cédé, en 1989, les 8217 dix-millièmes d'un immeuble édifié en 1988 sur un terrain qu'il avait acquis en 1968 pour le prix de 180 000 F, conteste la remise en cause, par l'administration, de la détermination de la plus value imposable qu'il a déclarée, en tant, notamment, qu'il n'a pas été tenu compte, pour la fixation du prix d'acquisition du terrain, de la dépréciation de la monnaie constatée entre 1968 et 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres au bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1? De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition .; 2? De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ..après l'acquisition." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (?) Le prix d'acquisition est majoré : .. des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable ? ; que l'article 150 K du code dispose : "Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien ... sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la valorisation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense" ; qu'aux termes de l'article 150 M, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acqu sition du bien sont réduites de 5% pour chaque année de détention au-delà de la deuxième" et que l'article 150 Q dispose : "Un abattement de 6 000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année?" ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 L de l'annexe II audit code : "?Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée." ;
Considérant que la plus-value en litige, dés lors qu'elle a été réalisée plus de deux ans après l'acquisition du terrain, et alors même que la construction n'a été édifiée que moins de deux ans avant la date de la cession, est passible, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 150 A du code général des impôts, de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T du code;

Considérant que le prix d'acquisition des 8217 dix-millièmes du terrain, majoré de 10 pour cent pour frais et après application, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 150 K, d'un coefficient de 5,01 correspondant à l'indice de variation des prix à la consommation de 1968 à 1989, s'élève à 815 106 F ; que la fraction de la plus-value brute afférente auxdites parts du terrain se monte à 6 594 F compte tenu de l'estimation, non contestée, de leur valeur vénale à 821 700 F ; que le prix de vente des parts de la construction s'établit ainsi à 5 712 146 F, et, eu égard à un coût de revient de 5 419 865 F, la fraction de la plus-value correspondante se monte, quant à elle, à 292 281 F ; qu'après application de la réduction prévue à l'article 150 M sur la somme de 6 594 F et de l'abattement forfaitaire fixé à l'article 150 Q, la plus-value nette imposable réalisée par le requérant est inférieure à la somme de 292 873 F à laquelle il a limité ses conclusions ; que M. Pierre X... est fondé à demander, dans cette limite, la réduction du montant de l'assiette de l'imposition contestée et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par M. Pierre X... au titre de l'année 1989, le montant de la plus-value immobilière réalisée par lui est fixé à 292 873 F.
Article 3 : M. Pierre X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et le montant qui résulte de la base fixée à l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00606
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150, 150 à 150


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx00606 ?
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