La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX01287


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire, et de la pénalité afférente demeurant en litige, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition et d

e la pénalité en litige ;
3?) subsidiairement, de modérer le montant de la p...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire, et de la pénalité afférente demeurant en litige, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition et de la pénalité en litige ;
3?) subsidiairement, de modérer le montant de la pénalité appliquée ;
4?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 F en remboursement des droits de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de la plus-value de cession :
Considérant que pour contester l'imposition, par voie de taxation d'office, de la plus-value réalisée lors de la cession d'un appartement, le 24 août 1989, et d'un parking, le 31 octobre suivant, sis 76 à 104 avenue du président Kennedy à Paris qu'il avait acquis le 21 mars 1986, M. X... soutient que, s'étant séparé de son épouse et ayant quitté le domicile conjugal situé au ..., il occupait ce logement à titre de résidence principale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du CGI : "I. Toute plus value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., qui était marié sous le régime de la séparation de biens, a souscrit ses déclarations de revenus des années 1986 à 1989, conjointement avec son épouse, à l'adresse du logement situé au ... qu'occupait celle-ci et leurs deux enfants mineurs ; qu'il résulte de l'instruction qu'il s'est également domicilié à cette adresse sur les actes de vente de l'appartement et du parking dont il s'agit ; que ni la circonstance qu'il a déclaré l'appartement situé avenue Kennedy comme étant sa résidence principale à l'organisme financier qui lui a consenti un prêt pour son acquisition, ni le fait qu'il a mentionné cette dernière adresse comme étant celle de son domicile, tant auprès de l'agence immobilière chargée de la vente du bien que sur la requête en divorce présentée le 13 avril 1988, procédure qui a été abandonnée, ni encore les photocopies des factures d'électricité et de téléphone produites, dont certaines concernent d'ailleurs une période postérieure au 24 août 1989, ne suffisent, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le requérant a effectivement occupé, à titre de résidence habituelle, ledit appartement ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du dernier alinéa du paragraphe 10 de la documentation administrative de base référencée 8 M 1522 qui n'est applicable qu'au cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'occupation effective, à titre de résidence principale, a duré moins de cinq ans pour des motifs d'ordre familial ou professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue en cas de cession d'une résidence principale au paragraphe I de l'article 150 C susmentionné du code général des impôts ;
Sur la pénalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la Cour ne tient, ni des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni d'aucune autre disposition, le pouvoir de modérer le taux légal de la pénalité appliquée en vertu de l'article 1728 précité du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X..., qui n'a pas mentionné le montant de la plus-value de cession réalisée en 1989 dans sa déclaration des revenus de cette année, n'a pas déposé dans les 30 jours suivant la réception de la mise en demeure du 1er septembre 1990 la déclaration spéciale de plus-value ; qu'il était, dés lors, passible de la majoration de 40% instituée par les dispositions susmentionnées alors même qu'il a informé l'administration, le 10 septembre suivant, des raisons pour lesquelles il n'avait pas souscrit une telle déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre :
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01287
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 150 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award