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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1997, présentée pour M. Henri X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 18 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 dont il disposait à l'expiration de l'année 1993 ;
2?) de lui accorder ledit remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi

scales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1997, présentée pour M. Henri X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 18 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 dont il disposait à l'expiration de l'année 1993 ;
2?) de lui accorder ledit remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de J. L. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'agent commercial, n'a pas souscrit les déclarations annuelles faisant apparaître les droits à déduction auxquels il pouvait prétendre au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison des achats et frais généraux engagés pour les besoins de son activité ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, le requérant avait la possibilité de mentionner la taxe litigieuse sur des déclarations de régularisation déposées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle devaient être souscrites les déclarations annuelles, soit, en l'espèce, respectivement les 31 décembre 1990, 1991 et 1992, il est constant que ladite taxe n'a été déclarée que le 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible effectuée par M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989 était tardive ; que, pour faire échec à cette prescription, il ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions relatives au délai spécial de redressement ni de celles concernant la compensation, dès lors qu'aucun redressement ne lui a été notifié en l'espèce ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01602
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN2 224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: J. L. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01602 ?
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