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27/06/2000 | FRANCE | N°98BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 98BX01699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1998 sous le n? 98BX01699, présentée pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS, dont le siège social est Les Lèves, Sainte-Foy-la-Grande (33220) ; l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à la condamnation de l

'Etat à lui payer les sommes de 10.000 F et 15.000 F sur le fo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1998 sous le n? 98BX01699, présentée pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS, dont le siège social est Les Lèves, Sainte-Foy-la-Grande (33220) ; l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 10.000 F et 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne le dégrèvement des taxes professionnelles dont la décharge avait été sollicitée devant le tribunal administratif ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, qui n'ont pas visé la demande de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre de 1995 et ne peuvent dès lors être regardés comme l'ayant implicitement rejetée, ont omis de statuer sur les conclusions relatives à cette dernière année ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur cette partie de la demande de l'union ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu du 3? du I de l'article 1451 du même code, sont exonérées de la taxe professionnelle les "sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations" ;
Considérant que les groupements de producteurs régis par l'article L. 551-1 du code rural issu de l'article 14 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui ont pour mission d'améliorer la production, de normaliser les relations contractuelles de leurs ressortissants pour l'écoulement de leurs produits ou de régulariser les cours desdits produits, en soumettant ces mêmes ressortissants à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions susmentionnées du 3? du I de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être assujettis à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent une activité professionnelle non salariée, exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 du code précité ;
Considérant que l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS, qui a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'agriculture, est un groupement régi par les articles L. 551-1 et suivants du code rural ; qu'il résulte de l'instruction que l'union procède à la commercialisation des vins des coopératives adhérentes ; que cette activité entre dans ses missions statutaires ; que la circonstance invoquée par le ministre que cette activité s'exerce sous forme d'achat-revente ne suffit pas, par elle-même, à l'exclure des missions fixées par la loi aux groupements de producteurs ; que si le ministre fait valoir l'existence de relations commerciales entre l'union et une société anonyme, il ne conteste pas le caractère très limité de ces relations ; que celles-ci ne sauraient, dès lors, priver l'union requérante du bénéfice de l'exonération prévue par le 3? du I de l'article 1451 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes professionnelles à elle réclamées au titre de 1992, 1993 et 1994 ; qu'elle est donc fondée à demander la décharge de ces dernières taxes ainsi que celle à laquelle elle est restée assujettie, après dégrèvement partiel résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, au titre de 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à l'union requérante la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1998 est annulé.
Article 2 : L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS est déchargée des taxes professionnelles à elle réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Les Lèves-Thoumeyragues ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de 1995 dans les rôles de la même commune.
Article 3 : L'Etat versera à l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES UNIVITIS la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01699
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1447, 1451
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L551-1
Loi du 08 août 1962 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;98bx01699 ?
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