La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2000 | FRANCE | N°97BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 97BX00165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1997, présentée par la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX, dont le siège social est situé ... à Dax (40100) ;
La SOCIETE HIPPIQUE DE DAX demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1997, présentée par la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX, dont le siège social est situé ... à Dax (40100) ;
La SOCIETE HIPPIQUE DE DAX demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'étendue du droit à déduction de la taxe ayant grevé l'achat de certaines immobilisations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investissements dont la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX donne la liste en faisant valoir qu'ils sont uniquement destinés à des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont affectés à l'organisation des courses, laquelle activité donne lieu au versement, par les propriétaires de chevaux, de droits d'entrée et de forfait qui sont exonérés de taxe en vertu de la doctrine administrative, et qui n'ouvrent donc pas droit à déduction ; que, dès lors, la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX n'a droit à la déduction de la taxe ayant grevé l'achat de ces immobilisations que dans la mesure définie par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
En ce qui concerne le calcul du prorata de déduction :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'en vertu de l'article 219-c) de la même annnexe au code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues à l'article 212 est déductible, lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concuremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe et les autres n'y sont pas soumis ; que "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des "assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction", qui, aux termes des dispositions précitées doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion de celles qui sont placées hors du champ d'application de cette taxe ;
Considérant, en premier lieu, que les subventions dites "d'équilibre" étaient versées à la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX sans contrepartie et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, n'ouvrant donc pas droit à déduction, elles ne sauraient, comme le demande la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX, figurer, même partiellement, au numérateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II ;
Considérant, en deuxième lieu, que les "engagements et forfaits" entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils correspondent, par la perception d'un droit calculé par cheval et par épreuve, à une rémunération pour services rendus dans l'organisation des épreuves ; qu'il en résulte qu'ils ne sauraient être exclus, comme le demande la requérante, du dénominateur du rapport servant au calcul du prorata ;

Considérant, enfin, que les subventions perçues par la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX de la fédération nationale des sociétés de course n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte qu'elles ne sauraient, comme le soutient le ministre dans son appel incident en invoquant le droit de compensation, figurer au dénominateur du rapport servant au calcul du prorata de déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant l'appel de la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX que l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HIPPIQUE DE DAX et l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00165
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES.


Références :

CGI 219, 212
CGIAN2 212


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;97bx00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award