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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX00493


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Frédéric X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison de la plus-value à long terme constatée à l'occasion de la transformation en société anonyme de la société en non collectif Breuille-Lafarge ;
2?) de lui accorder la déchar

ge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Frédéric X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison de la plus-value à long terme constatée à l'occasion de la transformation en société anonyme de la société en non collectif Breuille-Lafarge ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à raison de l'impôt indûment payé, ainsi qu'à lui rembourser le montant du coût du commandement de payer ;
4?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que M. X... soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 juin 1989 était entachée d'une insuffisance de motivation en ce que, d'une part, en se référant au "guide de l'évaluation des biens" l'administration n'aurait pas justifié la méthode de calcul retenue, d'autre part, celle-ci aurait dû indiquer la raison qui justifiait la pondération appliquée aux résultats des deux méthodes et enfin indiquer pourquoi la rémunération du dirigeant ne devait pas être déduite du bénéfice à retenir ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification précitée comportait tous les éléments mettant le requérant à même d'engager avec l'inspecteur une discussion contradictoire tant sur le principe que sur le montant du redressement ; que sur ce dernier point la notification exposait de manière détaillée les deux méthodes d'évaluation mises en ouvre, les éléments retenus et leur mode de calcul, sans d'ailleurs faire référence au guide précité autrement qu'à l'appui de l'indication selon laquelle les coefficients de pondération appliqués aux bénéfices et aux chiffres d'affaires étaient ceux habituellement retenus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "I-Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession" ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;

Considérant que M. X... qui avait acquis, le 21 décembre 1970, 600 des 6900 parts composant l'ensemble des parts sociales de la société en nom collectif Breuille-Lafarge, laquelle exploite deux fonds de commerce de vente au détail d'articles de voyages et de maroquinerie, a été assujetti, sur le fondement des dispositions susmentionnées, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de la plus-value constatée lors de la transformation, opérée le 30 septembre 1987, de cette société de personnes en société anonyme ; que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable, l'administration a fixé la valeur unitaire de la part, à la date de la transformation, à 454 F, à partir de la pondération de deux méthodes d'évaluation, fondées, l'une sur la valeur mathématique, l'autre sur la valeur de productivité ; qu'à la suite des observations du contribuable, la valeur unitaire a été arrêtée à 322 F résultant de la moyenne arithmétique de la valeur mathématique, fixée en conformité avec les propositions du requérant, et de la valeur de productivité ; que M. X... qui ne conteste ni les méthodes utilisées, ni leur combinaison, soutient, d'une part que la valeur de productivité est excessive, d'autre part qu'un abattement doit être appliqué à la valeur unitaire de la part ainsi estimée ;
Considérant qu'un titre non coté en bourse doit être évalué en fonction d'un ensemble d'éléments qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle l'opération soumise à imposition intervient ; que si M. X... avance que le taux de capitalisation pris en compte pour le calcul de la valeur de productivité doit être fixé à 15 % du fait que le fonds de commerce situé à Besançon est exploité en location gérance et qu'il est nécessaire de renouveler périodiquement l'achalandage des deux magasins, l'administration, en fixant ce taux à 12 % compte tenu de la nature de l'activité exercée, de la situation particulière de la société qui bénéficie d'une très bonne implantation régionale, et de l'absence de tout élément permettant d'envisager une remise en cause du contrat de location gérance, n'a pas fait une appréciation insuffisante du risque économique encouru par l'entreprise ; que, s'agissant d'une société de personnes dont le développement repose principalement, comme pour les entreprises individuelles, sur la personne et la qualité de son ou de ses membres dirigeants, l'administration a pu ne pas déduire, pour la détermination des bénéfices à prendre en compte dans le calcul de la valeur de productivité, les appointements alloués au dirigeant de la société en rémunération de son travail personnel ;
Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que la décote de 8 % à laquelle M. X... estime pouvoir prétendre à raison du délai de négociation qu'il invoque est dépourvue de justification ; que l'administration a suffisamment tenu compte du caractère minoritaire de la participation détenue par le requérant dans la société en ramenant la pondération appliquée aux valeurs mathématiques et de productivité à une simple moyenne arithmétique de ces valeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le service n'a pas surestimé la valeur vénale réelle des parts de la SNC Breuille-Lafarge détenues par M. Frédéric X... en septembre 1987 en la fixant à 322 F la part ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires et à rembourser le coût d'un commandement de payer :
Considérant qu'en l'absence de toute réduction ou décharge prononcée par le présent arrêt, M. X... ne saurait, en tout état de cause, demander la condamnation de l'Etat, d'une part à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dont il sollicitait la décharge, d'autre part à lui rembourser le coût d'un commandement de payer émis pour le recouvrement de l'imposition en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00493
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 151 nonies, 38
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx00493 ?
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