La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°97BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX00950


Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1997 et son original enregistré le 11 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 6 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déchargé M. Guy X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- remette intégralement les compléments d'impôt sur le revenu contestés au titre

de 1989 et 1990 à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1997 et son original enregistré le 11 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 6 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déchargé M. Guy X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce dernier avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- remette intégralement les compléments d'impôt sur le revenu contestés au titre de 1989 et 1990 à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.1 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1? pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3? des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313.1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.1.3? se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ress ssent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. X... a imputés sur son revenu global des années 1988 et 1990, ont été exposées en vue de la restauration du lot qu'il a acquis le 21 novembre 1988 de la société Alain Y... dans l'immeuble situé ... à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux créé et délimité par un arrêté interministériel du 16 février 1967 ; que l'administration a refusé l'imputation de ces déficits fonciers et les a réintégrés dans les revenus de l'intéressé des années 1988 à 1990 ; que le tribunal administratif, estimant que l'opération de restauration en cause répondait à la définition donnée par l'article 156-1-3? du code général des impôts et que les dépenses payées par M. X... entraient dans le champ de l'article 31-1 du code général des impôts, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ; que le ministre ne fait appel de ce jugement qu'en tant qu'il concerne les années 1989 et 1990 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les autorisations d'urbanisme exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ont été demandées et obtenues au nom de l'association foncière urbaine libre "Ravez" regroupant les propriétaires de l'immeuble susvisé, parmi lesquels figurait M. X... ; que l'association a choisi les entreprises chargées d'effectuer les travaux qu'elle a intégralement payés ; qu'elle a ainsi assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait confié à la SARL Bordeaux Restauration, dont M. Y... était l'associé gérant, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette opération soit regardée comme une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées de l'article 156-1-3? du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions de l'article 156-1-3? du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, n'ont pas limité les déficits fonciers déductibles du revenu global des propriétaires d'immeubles aux seuls déficits nés les années au cours desquelles ont été payés les travaux de restauration réalisés sur lesdits immeubles ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ne serait pas imputable sur le revenu global de M. X... le déficit foncier de 1990, au seul motif qu'il n'est composé cette année-là que des intérêts d'emprunts versés par le contribuable ;
Considérant, en troisième lieu, que les travaux en litige correspondent à une fraction d'un ensemble de travaux effectués par l'association foncière urbaine libre" Ravez", qui ont eu pour objet la restauration complète de l'immeuble situé ... ; qu'après avoir relevé que pouvait être connue la consistance exacte des travaux réalisés et que pouvait être opérée la dissociation des travaux déductibles, le tribunal administratif a estimé justifiées les dépenses effectivement déduites par l'intéressé ; que le ministre, sans contester les justificatifs produits, s'oppose à cette dissociation ;
Considérant que les circonstances, invoquées par le ministre, que les dépenses déduites ne représentent qu'une partie des travaux réalisés, que ceux-ci ont fait l'objet d'une seule autorisation spéciale de travaux et qu'ils ont été répartis selon la part de chacun dans la copropriété, n'interdisent pas par elles-mêmes de dissocier, selon leurs caractéristiques, les travaux déductibles de ceux qui ne le sont pas, puis l'imputation des travaux déductibles sur le revenu de chaque propriétaire qui les a supportés suivant ses droits ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux exécutés sur l'immeuble dont il s'agit aient apporté une modification importante au gros oeuvre ni que le réaménagement interne ait été d'une ampleur telle qu'il équivalait à une reconstruction ; que si le ministre se prévaut d'un accroissement de surface habitable, les travaux qui ont entraîné cet accroissement ne sont pas, de ce seul fait, indissociables des autres travaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le ministre de ce que les travaux déductibles seraient indissociables des travaux non déductibles doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00950
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

Arrêté du 16 février 1967
CGI 28, 156, 156-1-3, 31-1
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx00950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award