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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX00964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1997 sous le n? 97BX00964, présentée par M. Bernard X... représenté par la société civile professionnelle RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, 16 cours Xavier Arnozan à Bordeaux (33000) où il a fait élection de domicile ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 à 1

989 ;
- ordonne la décharge sollicitée et le remboursement des sommes v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1997 sous le n? 97BX00964, présentée par M. Bernard X... représenté par la société civile professionnelle RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, 16 cours Xavier Arnozan à Bordeaux (33000) où il a fait élection de domicile ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 à 1989 ;
- ordonne la décharge sollicitée et le remboursement des sommes versées au Trésor public ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 12.060 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.l du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1? pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3? des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313.1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.1.3? se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ress ssent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre être effectuées ;
Considérant que si l'opération de restauration de l'immeuble situé à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux, dans lequel M. X... a acheté un lot, a constitué une "opération groupée de restauration immobilière" au sens de l'article L. 156-1-3? précité du code général des impôts, il incombe au requérant, contrairement à ce qu'il soutient, de démontrer le caractère déductible des travaux à l'origine des déficits imputés sur son revenu global des années 1987 à 1989 ; qu'à aucun moment de la procédure, M. X... n'a produit de documents de nature à justifier la consistance des travaux entrepris sur l'immeuble en cause et à permettre de déterminer la nature des dépenses qu'il a portées en déduction afin d'apprécier si, et, le cas échéant, dans quelle proportion, les dépenses qu'il a payées correspondent à des travaux d'agrandissements non déductibles ou à des travaux d'améliorations de locaux d'habitation déductibles ; que, par elles-mêmes, les circonstances que les autorisations d'urbanisme requises par les textes précités ont été obtenues et que l'immeuble dont il s'agit est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'apportent pas la preuve que les travaux effectués répondent à la définition que donne l'article 31-1 du code général des impôts des charges déductibles des revenus fonciers ;
Considérant que, sur le terrain de la doctrine administrative, le requérant invoque les dispositions des paragraphes 46 et suivants de l'instruction 5 D-5-95 du 7 juin 1995 relatives à la nature des travaux pris en compte dans les déficits fonciers imputables ; que, toutefois, les nouvelles dispositions législatives issues de l'article 40 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, que ces paragraphes de l'instruction ont pour objet de commenter, ne s'appliquent qu'aux opérations de restauration ayant donné lieu à une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995, ce qui n'est pas le cas de l'opération en litige ; que, dans la mesure où le requérant aurait entendu se prévaloir de l'instruction en tant qu'elle prévoit d'appliquer les dispositions plus favorables qu'elle contient aux litiges en cours, cette doctrine, qui définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal des impositions contestées ; que, par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00964
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 28, 31, 156, 31-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 07 juin 1995 5D-5-95
Loi du 29 décembre 1994 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx00964 ?
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