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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX01786


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant château de Mauriac à Senouillac (81600) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant château de Mauriac à Senouillac (81600) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. et Mme X... des dégrèvements d'un montant de 63878 F en droits et 12935 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu 1988 et de 83018 F en droits et 9340 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu 1989 ; que, dans cette mesure, la requête de M. et Mme X... est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'à la suite des dégrèvements visés ci-dessus et eu égard aux conclusions présentées par M. et Mme X... devant la cour, le seul redressement restant en litige, d'où provient la fraction non dégrevée -s'élevant à 8452 F- du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988, porte sur le refus du service d'admettre l'imputation que M. et Mme X... avait effectuée, sur leur revenu global de ladite année, d'un report des déficits qu'ils avaient déclarés au titre des années 1986 et 1987 dans la catégorie des revenus fonciers à raison du château de Mauriac, immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dont ils sont propriétaires ;
Considérant que ce redressement provient de la constatation par le vérificateur, au vu des pièces justificatives fournies, de ce que les dépenses déductibles des années 1986 et 1987 n'étaient pas d'un montant supérieur aux recettes des mêmes années, comme l'avaient déclaré les contribuables, mais au contraire d'un montant inférieur ; que les requérants n'apportent pas la démonstration contraire, mais se bornent à faire valoir que le service avait formellement admis, lors d'un contrôle opéré en 1987, les déficits ainsi déclarés ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait dès lors que ce contrôle n'avait porté que sur les revenus fonciers des années 1984 et 1985 et non pas sur ceux des années 1986 et 1987, seuls concernés par le redressement litigieux ; qu'il s'ensuit que la contestation de ce chef de redressement doit être écartée ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 5000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : concurrence des dégrèvements accordés par l'administration, soit 63878 F en droits et 12935 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu 1988 et de 83018 F en droits et 9340 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01786
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx01786 ?
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