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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX02169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX02169


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant à Carennac (46110), par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;
2?) à titre principal, de lui accorder la décharge des suppl

éments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a ...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant à Carennac (46110), par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;
2?) à titre principal, de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3?) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge de la contribution sociale de 0,4% sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
4?) à titre plus subsidiaire encore, de lui accorder la décharge de la majoration au taux de 40% dont ont été assorties les impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant, d'une part, que, pour justifier, comme il lui appartient de le faire en vertu des dispositions précitées, le rejet de la comptabilité présentée au titre de l'exercice clos en 1987 par M. Y..., qui exploite un hôtel-restaurant, l'administration, qui admet le caractère régulier en la forme de cette comptabilité, se prévaut principalement des résultats d'une "comptabilité-matière" établie par le vérificateur, qui a porté sur les vins de qualité supérieure représentant 27,6% des achats de vins de l'établissement ; que cette étude, que le vérificateur a effectuée à partir des factures d'achat, des états de stocks et des doubles des notes délivrées aux clients, a consisté à confronter, pour chaque appellation, millésime et contenance, le nombre de bouteilles facturées aux clients au cours de l'exercice avec le nombre de bouteilles réputées consommées au cours de ce même exercice compte tenu des achats corrigés des variations de stocks ; qu'elle a dégagé un nombre substantiel de bouteilles réputées consommées qui n'ont pas été mentionnées distinctement sur les notes délivrées aux clients et, inversement, de bouteilles qui avaient été facturées aux clients alors qu'elles n'apparaissaient pas sous cette identification dans les achats ou le stock d'entrée de l'exercice ; que, toutefois, ces résultats peuvent s'expliquer, comme le soutient le requérant, soit par des imprécisions dans la rédaction des notes délivrées aux clients -lesquelles ont pu, sans que cela soit nécessairement un indice d'insincérité des recettes déclarées, ne pas toujours comporter l'identification des bouteilles vendues-, soit par des erreurs ou des imprécisions dans les inventaires de stock qui, par elles-mêmes, ne permettent pas d'écarter l'ensemble d'une comptabilité ; que, par suite, cette "comptabilité matière" dressée par le service ne suffit pas à justifier le rejet dans son ensemble de la comptabilité présentée par M. Y... au titre dudit exercice ;
Considérant, d'autre part, que les fluctuations de faible ampleur que l'administration relève dans le rapport entre les recettes globales ou les recettes du restaurant et les achats de vin consommés ne permettent pas davantage d'écarter ladite comptabilité, non plus que la constatation relative à l'absence de corrélation suffisante entre l'augmentation des vins consommés et celle du chiffre d'affaires puisqu'elle est relative, en tout état de cause, aux seuls exercices qui ont précédé celui en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas réuni des éléments suffisants pour écarter la comptabilité, régulière en la forme, présentée par M. Y... pour justifier les résultats déclarés au titre de l'exercice clos en 1987 ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987, qui procèdent exclusivement de la reconstitution extra comptable des recettes de l'établissement, ainsi que la décharge des pénalités afférentes à ces suppléments d'imposition ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 1997 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02169
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx02169 ?
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