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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX02331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX02331


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. LIMELEC dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. LIMELEC demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, à raison de ses établissements de Limoges et de Feytiat ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. LIMELEC dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. LIMELEC demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, à raison de ses établissements de Limoges et de Feytiat ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. LIMELEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la S.A.R.L. LIMELEC, dont l'objet est la vente au détail de matériel électrique, tend à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 à raison de son établissement principal situé à Limoges et de son établissement secondaire ouvert à Feytiat en 1994 ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Limoges :
En ce qui concerne l'année 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant que la S.A.R.L. LIMELEC n'établit pas avoir saisi le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne d'une réclamation dirigée contre les cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 antérieurement au 28 mai 1996, date de présentation des conclusions tendant à la réduction de cette imposition au tribunal administratif de Limoges ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, l'existence d'une telle réclamation n'est nullement attestée par les mentions de la décision de rejet en date du 29 mars 1996 de sa réclamation dirigée contre les années 1994 et 1995 ; que ces conclusions étaient dès lors irrecevables ; que cette irrecevabilité n'a pu être couverte en cours d'instance par la réclamation qu'elle a adressée à l'administration le 5 décembre 1996 ; que la requérante ne peut utilement soutenir que la rectification des bases d'imposition afférentes aux années 1994 et 1995 dont elle avait saisi l'administration entraînerait la même rectification des bases retenues pour l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 pour faire échec à cette irrecevabilité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les années 1994 et 1995 en tant qu'elles tendent à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'établissement de Feytiat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'aucune imposition à la taxe professionnelle n'a été établie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Feytiat à raison des installations dont y disposait la société ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions demeurant en litige, tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1994 et 1995 afférentes à l'établissement de Limoges :

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. LIMELEC soutient que les investissements, d'un montant de 63.988 F, qu'elle aurait réalisés au cours de l'année 1993 pour la création de l'établissement secondaire de Feytiat, ainsi que le montant des salaires versés en 1994 et en 1995 à l'employé affecté à cet établissement, devaient être pris en compte non dans la base d'imposition afférente à son établissement principal de Limoges, mais dans celle de l'établissement secondaire ;
Considérant que la société requérante, à qui il appartient, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération de la base d'imposition établie au titre de l'année 1995 conformément à sa déclaration, n'établit pas qu'à concurrence de la somme de 63.988 F, le montant des immobilisations qu'elle a déclaré au titre de l'année de référence 1993, correspondrait à des investissements affectés au magasin de Feytiat qu'elle a ouvert le 1er avril 1994 ; que les salaires, d'un montant de 55.949 F pour 1994 et de 75.160 F pour 1995, ne sont pas entrés dans la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle assignées à la société au titre des années 1994 et 1995 à raison de son établissement de Limoges ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la société requérante entende se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 80A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position qu'un agent de l'administration aurait formellement, et verbalement, prise sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions fiscales en reconnaissant le bien-fondé de sa demande de rectification des bases imposables afférentes à chacun de ses deux établissements, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté s'agissant de la contestation d'impositions primitives et non de rehaussements au sens desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LIMELEC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LIMELEC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02331
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1, R194-1, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx02331 ?
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