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05/12/2000 | FRANCE | N°98BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 98BX01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1998 sous le n? 98BX01230, présentée par Mme Linette Y... demeurant La Boucharde à Saint Emilion (33330) ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1 janvier 1989 au 31 décembre 1991 par un avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1992

;
- ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
- ordonne la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1998 sous le n? 98BX01230, présentée par Mme Linette Y... demeurant La Boucharde à Saint Emilion (33330) ; Mme Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1 janvier 1989 au 31 décembre 1991 par un avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1992 ;
- ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 6.441 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les frais de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 14 juin 2000 fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, retenant au terme de son instruction les données figurant sur un relevé fourni au service le 25 août 1992 par Mme Y..., a estimé établi le dépassement par celle-ci des limites du régime forfaitaire et son assujettissement au régime simplifié pour la période en litige ; que, ce faisant, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen de la requérante tenant à la dévolution de la preuve ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ... II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié ... 5? Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante ..." ; que, d'autre part, selon l'article 263 de l'annexe II au code général des impôts, "le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondants aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement" et qu'en vertu de l'article 266 de la même annexe "pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements ... perçus au cours de l'année écoulée" ;
Considérant que l'exploitation par le service, effectuée du bureau, des données figurant sur la déclaration prévue par l'article 263 de l'annexe II au code général des impôts ne constitue pas une vérification de comptabilité, alors même qu'elle aboutit à remettre en cause l'assujettissement au forfait ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent d'un tel contrôle sur pièces ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que les garanties propres à une vérification de comptabilité ont été méconnues ;
Considérant que l'administration, estimant dans le cadre du contrôle sur pièces susdécrit que les recettes tirées de son exploitation viticole au cours des années 1987 et 1988 avaient dépassé la moyenne de 300.000 F fixé par le 5? du II de l'article 298 bis et que Mme Y... était ainsi soumise de plein droit au régime simplifié visé par les dispositions susmentionnées de ce même article, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'à la suite de cette notification, Mme Y... a apporté le 25 août 1992 au service un document sur lequel figuraient un nombre de bouteilles et une somme en regard de chacun des mois des années 1987 à 1991 ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 2 octobre 1992, le service a repris les montants indiqués dans le relevé produit par Mme Y..., ce qui l'a conduit à réduire les redressements initialement notifiés ;

Considérant que le document fourni le 25 août 1992, qui avait pour objet de substituer aux recettes notifiées celles effectivement réalisées, révèle un montant moyen de recettes en 1987 et 1988 supérieur à 300.000 F ; qu'il fait ainsi la preuve du dépassement des limites du régime forfaitaire ; que si la requérante s'est, par la suite, prévalue de ce que les chiffres qu'elle avait indiqués se seraient rapportés à des livraisons de produits et non à des encaissements de recettes, seuls à prendre en compte pour l'assujettissement au régime du réel simplifié, elle n'a apporté aucun élément de justification à l'appui de ce moyen ; que les quelques factures qu'elle a produites, afin d'étayer son argumentation suivant laquelle serait erroné le prix par bouteilles retenu par la notification de redressements, ne suffisent pas à établir l'exagération de la taxation faite sur la base de son propre relevé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que le remboursement du timbre fiscal ;
Article 1er : La requête de Mme Linette Y... est rejetée. 98BX01230--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01230
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.


Références :

CGI 298 bis
CGIAN2 263
Instruction 19XX-XX-XX annexe II, art. 263


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;98bx01230 ?
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