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06/02/2001 | FRANCE | N°97BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 97BX01727


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 septembre 1997 et 22 décembre 1997, présentés pour la société à responsabilité limitée CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE (S.A.R.L. SGB), représentée par son gérant, dont le siège est situé au château de Saint-Germain Beaupré, 23160, Saint-Germain Beaupré, par Me SAINT MARCOUX, avocat ;
La société à responsabilité limitée CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 921055/921056, en date du 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de

Limoges a rejeté :
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 septembre 1997 et 22 décembre 1997, présentés pour la société à responsabilité limitée CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE (S.A.R.L. SGB), représentée par son gérant, dont le siège est situé au château de Saint-Germain Beaupré, 23160, Saint-Germain Beaupré, par Me SAINT MARCOUX, avocat ;
La société à responsabilité limitée CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 921055/921056, en date du 30 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté :
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de la société requérante se sont déroulées sur place, au château de Saint-Germain Beaupré, siège de la société, entre le 1er octobre 1988 et le mois de décembre de la même année et que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises, au cours de ses interventions, le comptable que le gérant avait mandaté en son absence ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que la circonstance que le rapport de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui est une instance de conciliation, relate de façon exhaustive la position de chacune des parties, ne constitue pas un élément permettant de considérer qu'au cours de ses interventions, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec la société ; que si la S.A.R.L. CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE fait valoir qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire, elle n'en justifie pas par cette seule affirmation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales: "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffres d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ;

Considérant que l'administration fiscale, en estimant que les rémunérations du personnel employé au château de Saint-Germain Beaupré, ainsi que les dépenses relatives à l'entretien du château, ne constituent pas en matière d'impôt sur les sociétés, des charges déductibles au titre de l'activité agricole de la société, et ne sont pas non plus constitutives de dépenses nécessaires à l'exploitation ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, s'est bornée à examiner le caractère des dites charges et dépenses au regard des dispositions du code général des impôts ; qu'ainsi, elle n'a pas remis en cause l'objet social de la société, mais a simplement constaté l'absence de toute activité agricole lucrative ; que, par suite, elle n'a pas usé des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société, il n'y avait pas lieu de consulter le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "-1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1? Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ..." ; qu'en application de ces dispositions, les charges déductibles s'entendent de celles qui sont engagées dans l'intérêt de l'exploitation, à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportées en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; qu'il résulte de l'instruction que le domaine du château de Saint-Germain Beaupré, qui appartient à M. X..., n'a pas été donné en location à la S.A.R.L. CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE ; qu'aucun bail mettant le château à la disposition de la société pour une activité agricole n'a été produit ; que le parc d'agrément de 10 hectares entourant le château ne donne pas lieu à une activité agricole ; que la société requérante, si elle prétend avoir orienté, pendant une courte période, son exploitation agricole vers l'élevage de brochets, de cerfs, de daims et de faisans, n'a, durant les années 1985, 1986 et 1987 en litige, comptabilisé ni des recettes issues de son activité agricole, ni de production stockée animale ou végétale, alors que le propriétaire, M. X..., percevait, à titre personnel, les droits de visite du château et du parc, monument historique ouvert au public ; que, par suite, la rémunération des personnels et les dépenses d'entretien du château ne peuvent, en application des dispositions susrappelées de l'article 39, être admises en déduction des résultats de la société pour les années 1985, 1986 et 1987 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts : "-1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci ..." ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, la rémunération du personnel employé au château de Saint-Germain Beaupré et les dépenses relatives à son entretien n'étaient pas nécessaires à la société requérante dans le cadre de son activité agricole, inexistante durant la période en litige, et ont par suite été acquittées à tort par elle ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article 230 de l'annexe II, ces dépenses ne sont pas déductibles pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux années 1985 ,1986 et 1987 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'absence de redressement à l'issue d'une précédente vérification ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les lettres de motivation des sanctions fiscales ont été expédiées, le 15 novembre 1989, au château de Saint-Germain Beaupré, siège de la société ; qu'à la demande de cette dernière, elles ont été réexpédiées par les services postaux à Freetown en Sierra Leone ; que le gérant en a accusé réception, le 17 janvier 1990 ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que l'administration ne lui a pas adressé les lettres de motivation des pénalités pour mauvaise foi manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'engagement de dépenses relatives à l'entretien du château de Saint-Germain Beaupré et la rémunération de personnel par la S.A.R.L. CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE, à des fins étrangères à son objet social, pour un montant de 357 779 F en 1985, de 387 015 F en 1986 et de 103 299 F en 1987, justifie les pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 2. - III. - de la loi du 8 juillet 1987 a ramené de 60 % à 40 % la majoration pour mauvaise foi, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a appliqué, pour les années 1986 et 1987, une majoration pour mauvaise foi de 40 %, inférieure à celle prévue par le texte alors en vigueur et conforme à la disposition précitée de la loi du 8 juillet 1987 ; que, dès lors, pour ces années-là, la demande de la S.A.R.L. CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE tendant à l'application du taux de majoration pour mauvaise foi de 40 % manque en fait ; d'autre part, que, pour l'année 1985, l'administration a appliqué une majoration pour mauvaise foi de 33 % ; que, dans ces conditions, une application stricte de l'article 2. - III. - de la loi du 8 juillet 1987 serait défavorable à la société requérante ; que, par suite, le principe selon lequel la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE n'est pas fondée pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CHATEAU DE SAINT-GERMAIN BEAUPRE est rejetée. - - 97BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01727
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 39, 1729, 2
CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 B
CGIAN2 230
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;97bx01727 ?
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