Vu l'arrêt en date du 27 juin 2000 par lequel la cour a, sur requête de la société ELF EXPLORATION PRODUCTION, enregistrée sous le n? 97BX01627 et tendant à l'annulation du jugement, en date du 19 juin 1997, qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et des cotisations annexes à cet impôt, de participation des employeurs à l'effort de formation continue et de participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ordonné un supplément d'instruction afin de communiquer à la requérante le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 9 juin 2000 et de l'inviter à produire tous documents de nature à établir l'identité de l'employeur réel de ses salariés expatriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant la société ELF EXPLORATION PRODUCTION ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu respectivement des dispositions des articles 225, 230 E et 230 F, 235 bis et 235 ter du code général des impôts en vigueur à la date des impositions contestées, la taxe d'apprentissage, les cotisations complémentaires à cette taxe, la participation des employeurs à l'effort de construction et celle des employeurs au développement de la formation continue sont assises sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 231-1 de ce code : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ..." ; qu'aux termes de l'article 51-2 de l'annexe III audit code : " ...la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations ou organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature ... - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu de domicile des bénéficiaires ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, les cotisations complémentaires à cette taxe, la participation des employeurs au développement de la formation continue et la participation des employeurs à l'effort de construction sont dues par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié, sans qu'il y ait lieu d'opérer des distinctions que la loi ne fait pas, selon le lieu où il exerce son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années en litige, les personnels détachés par la SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ELF AQUITAINE PRODUCTION, établie en France, auprès de ses filiales implantées à l'étranger, étaient recrutés par ses soins et liés à elle par un contrat de travail ; qu'ils recevaient leur affectation de la société mère ; que cette dernière fixait leurs conditions d'emploi et conservait la possibilité de les licencier ; que la circonstance que ces salariés aient exercé leurs fonctions conformément aux instructions et directives des sociétés filiales étrangères, auprès desquelles ils avaient également conclu un contrat de travail, ne permet pas de considérer que les intéressés ne conservaient pas le bénéfice de leur contrat de travail d'origine avec la SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ELF AQUITAINE PRODUCTION ; qu'ils étaient ainsi en position de reprendre leurs fonctions au sein de l'entreprise mère à l'issue de leur mise à disposition ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ces salariés expatriés percevaient, dans certains cas, leur rémunération de la filiale étrangère qui en supportait la charge, soit par paiement direct aux intéressés, soit par le remboursement à la SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ELF AQUITAINE PRODUCTION, ils demeuraient des salariés de la SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ELF AQUITAINE PRODUCTION, laquelle, par application des dispositions précitées du code général des impôts, était redevable, en sa qualité d'employeur établi en France, de la taxe d'apprentissage et des cotisations annexes à cet impôt, de la participation des employeurs au développement de la formation continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction afférentes aux rémunérations versées à ces personnels ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ELF EXPLORATION PRODUCTION, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ELF AQUITAINE PRODUCTION, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société ELF EXPLORATION PRODUCTION, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE PRODUCTION ELF AQUITAINE PRODUCTION est rejetée.