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27/02/2001 | FRANCE | N°97BX01964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 97BX01964


Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 octobre 1997 sous le n? 97BX01964, présenté pour la SA LANGUEDOC MAREE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ; la SA LANGUEDOC MAREE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle ;
- pron

once la décharge des impositions susvisées ;
- lui alloue la somme de 1...

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 octobre 1997 sous le n? 97BX01964, présenté pour la SA LANGUEDOC MAREE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ; la SA LANGUEDOC MAREE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle ;
- prononce la décharge des impositions susvisées ;
- lui alloue la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 24 février 2000 prise en cours d'instance, le directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées a accordé à la société anonyme LANGUEDOC MAREE un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge d'un montant, en droits et pénalités, de 30.937 F au titre de l'exercice clos en 1987, de 21.211 F au titre de l'exercice clos en 1988, et de 50.821 F au titre de l'exercice clos en 1989 ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces sommes ; que, compte tenu de ce dégrèvement, le litige ne porte plus que sur le rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1987 résultant de la réintégration dans les résultats de cet exercice de créances d'un montant de 848.687 F ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ;
Considérant que la SA LANGUEDOC MAREE, qui exerce une activité de poissonnerie en gros et au détail, a, par contrats conclus en 1980, donné en location gérance deux fonds de commerce de poissons au détail moyennant le versement d'une redevance ; qu'aux termes de ces contrats, le montant de la redevance correspondait à 7,5 % des achats effectués par le preneur auprès de la société anonyme bailleresse, une redevance minimale mensuelle étant fixée à 3.500 F au cas où la redevance proportionnelle serait inférieure ; que, par contrat conclu en 1984, la société requérante a également donné en location gérance un fonds de commerce de poissons en gros moyennant le versement d'une redevance correspondant à 6 % des ventes réalisées par le preneur, une redevance minimale mensuelle étant fixée à 3.000 F dans l'hypothèse d'une redevance proportionnelle inférieure ; que, par avenants du 17 décembre 1986, il a été décidé que les redevances dues en contrepartie des locations gérances seraient limitées au versement des seuls montants fixes mensuels de 3.500 F et 3.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LANGUEDOC MAREE n'a porté dans ses résultats, pour la période d'application des contrats avant leur modification par les avenants précités, que le montant des redevances minimales ; que, constatant que les redevances proportionnelles étaient pour cette période supérieures à ces redevances minimales, l'administration a réintégré dans les bases imposables de la SA LANGUEDOC MAREE les créances de celle-ci sur ses locataires gérants, telles qu'elles résultaient des contrats conclus en 1980 et 1984 ; que cette réintégration, qui a porté sur les loyers dus avant l'entrée en vigueur des avenants, a concerné, pour une part, des redevances dues au cours de l'exercice clos en 1987, et pour l'autre part, celles dues au cours des exercices antérieurs ; que cette dernière part a été regardée comme un supplément d'actif également rattaché à l'exercice clos en 1987, premier exercice non prescrit ;

Considérant que les modalités suivant lesquelles ont été calculées par le service les redevances proportionnelles ne sont pas critiquées par la société requérante ; que celle-ci conteste, d'une part, le principe même de leur inclusion dans ses bases soumises à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, la réintégration de redevances afférentes à des exercices prescrits ;
Considérant, s'agissant de la prise en compte des redevances proportionnelles, qu'il est constant que, pour la période en cause, le montant de ces redevances dépassait celui des redevances minimales ; que, par suite et en application des stipulations conventionnelles de 1980 et 1984, ces redevances proportionnelles devaient être versées par les locataires gérants ; que, par conséquent, elles constituaient pour la SA LANGUEDOC MAREE des créances certaines dans leur principe et leur montant ; qu'elles devaient donc être portées dans les résultats imposables de la société requérante, alors même que seul le montant des redevances minimales a été facturé par elle et aurait été comptabilisé en charge par ses débiteurs ; que ces pratiques de facturation et de comptabilisation ne suffisent pas à révéler qu'aurait été conclu dès l'origine un accord dérogeant, sur le mode de détermination de la redevance, aux baux de 1980 ou 1984 et anticipant sur les avenants de 1986 ; que les difficultés financières des locataires gérants invoquées par la société anonyme, si elles pouvaient conduire, le cas échéant, à la constitution de provision, ne sauraient par elles-mêmes faire échec à l'enregistrement comptable des créances correspondant aux redevances contractuelles ;
Considérant, s'agissant du droit de reprise, que les erreurs qui entachent un bilan, notamment celles affectant, comme dans le présent litige, les créances détenues sur les tiers, et qui entraînent une sous estimation de l'actif net, peuvent être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier qui n'est autre que le bilan de clôture du dernier exercice prescrit ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier exercice non prescrit est celui clos en 1987 ; que c'est donc dans le bilan de clôture de cet exercice clos en 1987 que doivent être corrigées les créances acquises lors d'exercices prescrits et omises dans les bilans de ces exercices, sans que puisse être modifié le bilan d'ouverture de l'exercice 1987 devenu intangible ; que le supplément d'actif net résultant d'une telle correction a donc été à bon droit imposé au titre de 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LANGUEDOC MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SA LANGUEDOC MAREE une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A hauteur de 30.937 F au titre de 1987, de 21.211 F au titre de 1988 et de 50.821 F au titre de 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA LANGUEDOC MAREE tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour lesdites années.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la SA LANGUEDOC MAREE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.


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