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27/02/2001 | FRANCE | N°97BX02156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 97BX02156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET, représentée par le président de son directoire en exercice, dont le siège est situé à Buzet-sur-Baïse (47160) ;
La société demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9300856 F, en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991, pour ses établis

sements de Buzet, Espiens et Ambrus ;
2?) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET, représentée par le président de son directoire en exercice, dont le siège est situé à Buzet-sur-Baïse (47160) ;
La société demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9300856 F, en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991, pour ses établissements de Buzet, Espiens et Ambrus ;
2?) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 1? Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : ... A la vinification ... 2? Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que les sociétés coopératives agricoles ou vinicoles sont exonérées de la taxe professionnelle pour leur activité de vinification, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient ; qu'en outre, elles sont exonérées de la même taxe pour leurs activités autres que la vinification lorsque le nombre de salariés employés à de telles activités n'excède pas trois personnes ; qu'ainsi, l'exonération prévue par l'article 1451-I du code général des impôts pour l'activité de vinification n'est pas liée, en ce qui concerne les coopératives employant plus de trois salariés, à la condition que celles-ci se consacrent exclusivement à une telle activité ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET, qui emploie plus de trois salariés et qui exerce d'autres activités que la vinification, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1989 à 1991 pour son établissement principal de Buzet, au titre des années 1988 à 1991 pour son établissement d'Espiens et au titre de l'année 1991 pour son établissement d'Ambrus ; que les impositions restant en litige après l'intervention du jugement attaqué sont afférentes à des immobilisations corporelles nécessaires à la vinification et dont l'administration n'a admis que partiellement la prise en compte en application de l'instruction administrative du 20 mai 1976 ;
Considérant que, pour rejeter le surplus de la demande en décharge présentée par ladite société coopérative, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette société ne se consacrait pas exclusivement à la vinification et ne pouvait, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1451 du code général des impôts mais seulement aux réductions résultant de l'instruction administrative précitée ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article précité n'imposent nullement la condition d'un exercice exclusif d'une activité de vinification pour entrer dans le champ d'application de l'exonération qu'elles prévoient ;
Considérant, en outre, que le terme de vinification doit s'entendre de la fabrication du vin et des opérations connexes -soutirage, transvasement, entretien du vin, de la cave et de la cuverie- précédant l'embouteillage ; que, dans ces conditions, la valeur locative des installations utilisées pour ces opérations doit, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 1451 du code général des impôts, être totalement exclue des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle au titre des années 1989 à 1991 pour son établissement principal de Buzet, au titre des années 1988 à 1991 pour son établissement d'Espiens et au titre de l'année 1991 pour son établissement d'Ambrus ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1997 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET est déchargée des cotisations de taxe professionnelle restant à sa charge pour son activité de vinification au titre des années 1989, 1990 et 1991 pour son établissement de Buzet, au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 pour son établissement d'Espiens et au titre de l'année 1991 pour son établissement d'Ambrus.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES VIGNERONS DE BUZET la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02156
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1451
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 20 mai 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;97bx02156 ?
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