Vu l'arrêt en date du 10 juillet 2000 par lequel la Cour, après avoir admis la recevabilité de la requête de M. OTHILY, a prescrit, avant dire droit sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, un supplément d'instruction à l'effet d'inviter M. OTHILY à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les relevés, en original, des comptes bancaires qu'il a utilisés pour son activité d'agent immobilier au cours des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Mme DARROMAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que M. OTHILY ne conteste pas ne pas avoir souscrit, pour les années 1990 et 1991, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet, les déclarations de résultats afférentes à son activité d'agent immobilier ; que, par suite, les bénéfices provenant de cette activité ont été à bon droit évalués d'office en application de l'article L. 73-1? du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à la procédure ainsi mise en oeuvre, l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle n'est pas compétente en cas d'évaluation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'en application de ces dispositions, M. OTHILY doit apporter la preuve de ce que ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1990 et 1991 ont été fixés à des montants exagérés ;
Considérant que, le contribuable n'ayant pu présenter au cours de la vérification de comptabilité l'un quelconque des livres comptables que doivent tenir les personnes qui réalisent des bénéfices en provenance d'une profession commerciale, les bénéfices que tire M. OTHILY de son activité d'agent immobilier ont été évalués par le vérificateur à partir des sommes créditées sur les comptes bancaires utilisés par le contribuable pour son activité professionnelle, desquelles ont été déduits les remboursements de loyers aux propriétaires, le droit de bail perçu des locataires et reversé au Trésor, ainsi que les cautions encaissées ; que, selon les indications portées dans la notification de redressements en date du 6 mai 1993, le total des encaissements portés au crédit des comptes utilisés à titre professionnel par M. OTHILY s'est élevé pour l'année 1990 à 11 794 832 F, correspondant au total des sommes créditées sur un compte ouvert à la Banque française commerciale, et pour l'année 1991 à 14 119 671 F, dont 13 668 976,61 F crédités sur le même compte ouvert à la Banque française commerciale et le restant sur deux autres comptes ; que, dans les observations qu'il a présentées le 9 juin 1993, M. OTHILY a lui-même repris ces montants, tout en précisant que "le pointage ... avec les relevés bancaires" des règlements qu'il avait faits aux propriétaires d'immeubles avait révélé que les montants de loyers encaissés puis reversés s'étaient élevés, pour 1990, à 10 584 532 F au lieu de 9 206 710 F retenus par le vérificateur, et, pour 1991, à 11 553 112 F au lieu de 9 769 280 F retenus par le vérificateur ; que, dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif, le requérant a évalué les "loyers bruts", c'est-à-dire les loyers encaissés sur ses comptes avant reversement aux propriétaires, à 10 747 073 F en 1990 et 10 087 383 F en 1991, en chiffrant les "loyers reversés" à, respectivement, 9 887 308 F et 9 280 393 F ; que, dans un mémoire enregistré le 16 juin 1999 devant la Cour, M. OTHILY fait valoir, pour la première fois, en produisant des copies de relevés bancaires et des attestations, que le total des sommes créditées sur le compte ouvert à la Banque française commerciale pris en compte par le vérificateur a été seulement de 1 173 854 F pour 1990 -dont 850 000 F correspondant à un prêt personnel- et de 476 277 F pour 1991 ; que, toutefois, en premier lieu, les relevés bancaires produits sont relatifs à un compte qui porte le numéro "95 1205 00", alors que le vérificateur a, dans la notification de redressements mentionné comme référence de compte le n? 1205, de sorte qu'il ne résulte pas de ces relevés qu'ils portent sur le même compte que celui auquel fait référence le vérificateur ; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas des attestations produites par le requérant, et notamment de celle du responsable de la Banque française commerciale, que M. OTHILY ne disposait pas dans cette banque d'autres comptes utilisés pour les besoins de sa profession et susceptibles de porter des numéros comportant les mêmes chiffres ; qu'en troisième lieu, invité par l'arrêt susvisé de la Cour à produire les relevés de l'ensemble des comptes utilisés pour les besoins de sa profession au cours des années en litige, le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation et n'a pas ainsi mis la Cour en mesure de vérifier la réalité de l'erreur de calcul dont il se prévaut ; qu'il n'apporte donc pas, par les seuls documents produits, la preuve, qui lui incombe, d'une erreur de calcul qui serait à l'origine de
l'exagération des bases d'imposition ; que, dans sa requête sommaire devant la Cour, il s'est borné à relever que la méthode retenue par le vérificateur ne traduisait pas les éléments caractérisant les revenus qu'il avait réellement perçus, sans assortir cette allégation de la moindre précision ; que M. OTHILY n'apporte pas, en définitive, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OTHILY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait, dès lors, être condamné à verser à M. OTHILY la somme réclamée par celui-ci à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. OTHILY est rejetée.