Vu la requête enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. BERGERAULT, demeurant 5 rue des Gaillards à Poitiers (86000), par Me OUVRARD, avocat au barreau de Poitiers ;
M. BERGERAULT demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non lieu partiel, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me OUVRARD, avocat, pour M. BERGERAULT ;
- les observations de Mme DARROMAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la procédure d'imposition :
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de M. BERGERAULT ayant porté sur les années 1987, 1988 et 1989, l'administration a établi des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ; que ces impositions ont été dégrevées par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il en résulte que les impositions demeurant en litige devant le tribunal, au moment où il a statué, étaient, quand bien même la procédure de redressement a abouti à modifier les éléments déclarés par M. BERGERAULT au titre de ses bénéfices non commerciaux, les impositions primitives de ce dernier à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que, dès lors, les moyens par lesquels le requérant a contesté devant le tribunal la procédure ayant abouti à l'établissement des impositions supplémentaires ont été jugés à bon droit inopérants par le jugement attaqué ; que ces moyens demeurent, pour les mêmes raisons, inopérants en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'utilisation par le vérificateur, dans la notification de redressements, de l'expression "profit sur le Trésor", le contribuable a bénéficié pleinement de la déduction en cascade prévue par l'article L 77 du livre des procédures fiscales puisque les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti par ailleurs ont été déduits, au titre des bénéfices non commerciaux, de ses recettes calculées TVA comprise et qu'il a été ainsi placé dans la même situation qu'un contribuable qui aurait correctement accompli ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que sa contestation sur ce point est infondée ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, à qui il incombe de justifier que les dépenses qu'il entend déduire au titre de ses bénéfices non commerciaux ont été, selon les termes mêmes de l'article 93-1 du code général des impôts, "nécessitées par l'exercice de la profession", se borne, pour justifier les frais de déplacements dont il demande la prise en compte, à produire des attestations établies par des tiers ou des relevés établis par lui-même qui n'apportent la justification ni de la réalité ni du montant des frais dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERGERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. BERGERAULT est rejetée.