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27/02/2001 | FRANCE | N°98BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 98BX01260


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. BERGERAULT, demeurant 5 rue des Gaillards à Poitiers (86000), par Me OUVRARD, avocat au barreau de Poitiers ;
M. BERGERAULT demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargé de son obligation de payer la somme de 249190 F résultant du commandement de payer qui a été décerné à son encontre le 8 décembre 1993 par le receveur divisionnaire de Poitiers nord en vue de recouvrer

la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre d...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. BERGERAULT, demeurant 5 rue des Gaillards à Poitiers (86000), par Me OUVRARD, avocat au barreau de Poitiers ;
M. BERGERAULT demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargé de son obligation de payer la somme de 249190 F résultant du commandement de payer qui a été décerné à son encontre le 8 décembre 1993 par le receveur divisionnaire de Poitiers nord en vue de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me OUVRARD, avocat , pour M. BERGERAULT ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et chiffré le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ...", et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer ... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de prescription" ; que l'article L. 275 dispose que "la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BERGERAULT a demandé, dans sa réclamation du 20 mars 1989 tendant à la décharge de la TVA à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 par avis de mise en recouvrement du 12 décembre 1988, à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers nord l'a invité, par lettre du 18 mai 1989, à constituer des garanties ; que, dans sa lettre du 25 mai 1989 en réponse à cette invitation, M. BERGERAULT, qui exploite une école de musique, a précisé qu'il offrait en garantie une saisie mobilière à titre conservatoire sur des instruments de musique dont il donnait la liste avec l'indication de la valeur de chacun d'eux ; que, loin de rejeter cette offre, le receveur des impôts a fait procéder le 6 juin 1989, comme le demandait M. BERGERAULT, à un procès-verbal de saisie portant sur ces instruments ; qu'aucun acte tendant au recouvrement des impositions n'a été effectué par le comptable entre cette date du 6 juin 1989 et celle du 9 novembre 1993, date à laquelle le tribunal administratif a rejeté la demande de M. BERGERAULT tendant à la décharge des impositions ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. BERGERAULT doit être regardé comme ayant bénéficié, du 20 mars 1989 au 9 novembre 1993, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par les dispositions de articles L. 274 et L. 275 du même livre a été suspendu pendant cette même période ; que, dès lors, l'action en vue du recouvrement de la TVA qui a fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement précité du 12 décembre 1988 n'était pas prescrite lorsqu'a été émis, le 8 décembre 1993, le commandement contesté ; qu'il s'ensuit que M. BERGERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna l administratif de Poitiers a rejeté sa contestation dudit commandement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser la somme que M. BERGERAULT réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BERGERAULT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01260
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1, L274, L275
Instruction du 20 mars 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;98bx01260 ?
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