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27/02/2001 | FRANCE | N°98BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 98BX01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, présentée par M. Pierre Claude Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9502228 F, en date du 28 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en réduction de la taxe foncière concernant des propriétés non bâties, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1994 ;
2?) d'ordonner la réduction de l'imposition contestée ;
3?) subsidiairement, de surseoir à statuer en attendant que le directeur des servi

ces fiscaux de la Dordogne organise une visite contradictoire des parcelles e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, présentée par M. Pierre Claude Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9502228 F, en date du 28 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en réduction de la taxe foncière concernant des propriétés non bâties, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1994 ;
2?) d'ordonner la réduction de l'imposition contestée ;
3?) subsidiairement, de surseoir à statuer en attendant que le directeur des services fiscaux de la Dordogne organise une visite contradictoire des parcelles en cause en présence de ses services et de lui-même ;
4?) éventuellement de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller; - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : "- I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive selon les modalités fixées par décret ..." et qu'aux termes de l'article 1509 du même code : "- I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ... " ;
Considérant que pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1994, M. Y... a souscrit, pour les terrains qu'il possède sur la commune de Saint-Julien de Bourdeilles en Dordogne, le 18 novembre 1994, les déclarations dont le modèle est établi par les services fiscaux, dans lesquelles il demandait le changement de nature de parcelles classées dans les groupes "vergers" et "terres" en "landes" et la modification des pourcentages retenus pour des parcelles classées en "bois-résineux" et "bois-taillis"; qu'il n'a obtenu que partiellement satisfaction à l'issue de l'instance engagée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un parcours de la propriété de M. Y... a été effectué, le 19 novembre 1998 à l'initiative de l'administration fiscale, par le géomètre du centre des impôts fonciers, en présence du maire de la commune de Saint-Julien de Bourdeilles et du requérant ; qu'à l'issue de cette visite, un rectificatif de la matrice cadastrale concernant le classement des parcelles a été effectué pour 29 d'entre elles ; que, par un mémoire en date du 19 avril 1999, le requérant précise qu'il accepte les classements effectués pour les parcelles suivantes - A J 712 rangée dans le groupe BR classe 02, AK 712 rangée dans le groupe VE noyers 01, B 367 AJ rangée dans le groupe T 02, B 367 B rangée dans le groupe BT châtaigniers, B 520 K rangée dans le groupe BR 02, B 645 J rangée dans le groupe L en classe 01, B 645 K rangée dans le groupe BR en classe 02, B 646 rangée dans le groupe BT châtaigniers en classe 04, B 649 A et B 649 B J rangées dans le groupe L en classe 01, B 649 BK rangée dans le groupe BR en classe 02, B 649 C rangée dans le groupe L broussailles en classe 01, B 650 J rangée dans le groupe L broussailles en classe 01, B 650 K rangée dans le groupe BR en classe 02, B 723 rangée dans le groupe L broussailles en classe 01, B 727 A rangée dans le groupe BR en classe 02, B 727 B rangée dans le groupe L broussailles en classe 01, B 727 C rangée dans le groupe BT châtaigniers en classe 05, B 728 A rangée dans le groupe L broussailles en classe 01, B 769 rangée dans le groupe BF noyers en classe 08, B 771 rangée dans le groupe BF noyers en classe 08, B 890 rangée dans le groupe S ; que l'administration, qui a organisé la visite contradictoire, ne conteste pas que les nouvelles classifications portées sur la matrice cadastrale pour l'année 1999, sont applicables pour la détermination de la taxe foncière au titre de l'année en litige ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander une révision de la valeur locative des parcelles précitées en tenant compte de leur chang ement de nature et de culture, et une réduction de la taxe sur les propriétés non bâties correspondante au titre de l'année 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise d'un ingénieur des techniques agricoles, expert agricole et foncier, du 18 janvier 1998, et de l'attestation d'un conseiller forestier de la chambre d'agriculture de la Dordogne du 7 avril 1999, dont l'administration ne conteste pas sérieusement les conclusions, que la parcelle B 367 AK, si elle est plantée d'arbres, comporte de vastes espaces non plantés et broussailleux ; qu'ainsi, elle doit être évaluée pour moitié en verger et pour moitié en landes ; que les parcelles B 520 J et B 892 K portent d'anciennes plantations de noyers, faites sur un sol calcaire non adapté à ce type d'arboriculture ; que des pins "Laricio" plus adaptés au terrain ont été introduits entre les rangées de noyers ; que, de ce fait, elles doivent être rangées dans le groupe B (5. bois) ; que la parcelle B 492 était plantée de pins Sylvestre antérieurement à 1993 et qu'elle doit également être rangée dans le groupe B (5. bois) ; que l'état des parcelles précitées n'est pas dû à un abandon des cultures, mais à la nature des sols peu propice à la plantation de vergers de noyers ; que M. Y... est par suite fondé à demander une révision de la valeur locative des parcelles B 367 AK, B 520 J, B 892 K et B 492 et une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondante au titre de l'année 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que M. Y... n'apporte pas la preuve que le caractère du sol des parcelles A 215, A 216 et A 217 ne permettrait pas une exploitation forestière normale et qu'il justifierait un classement trois-quarts landes et un quart bois ; d'autre part, que si la parcelle B 768 a été classée en "verger-noyers", le requérant ne produit à l'appui de sa demande de classement de cette parcelle en "noyers non greffés", aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ses demandes concernant les parcelles précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que, pour les parcelles A J 712, A K 712, B 367 AJ, B 367 B, B 520 K, B 645 J, B 645 K, B 646, B 649 A, B 649 BJ, B 649 BK, B 649 C, B 650 J, B 650 K, B 723, B 727 A, B 727 B, B 727 C, B 728 A, B 769, B 771, B 890, B 367 AK, B 520 J, B 892 K et B 492, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La valeur locative des parcelles appartenant à M. Pierre Claude Y..., situées sur la commune de Saint-Julien de Bourdeilles, A J 712, AK 712, B 367 AJ, B 367 B, B 520 K, B 645 J, B 645 K, B 646, B 649 A, B 649 B J, B 649 BK, B 649 C, B 650 J, B 650 K, B 723, B 727 A, B 727 B, B 727 C, B 728 A, B 769, B 771, B 890, sera fixée selon les évaluations de l'extrait de la matrice cadastrale n? 99/1491 ; celle de la parcelle B 367 AK selon un classement pour moitié en verger et pour moitié en landes, celle des parcelles B 520 J, B 892 K et B 492 selon un classement en bois.
Article 2 : M. Pierre Claude Y... est déchargé de la différence entre la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux valeurs locatives fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre Claude Y... est rejeté. - - 98BX01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01764
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1406, 1509


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;98bx01764 ?
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