Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 99BX01131, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) PYRENEES-GASCOGNE, venant aux droits et obligations de la CRCAM des Hautes-Pyrénées et faisant élection de domicile au cabinet S.A. "C.P.R.", ... ; la CRCAM PYRENEES-GASCOGNE demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM des Hautes-Pyrénées a été assujettie au titre de l'année 1989, à raison de la réintégration dans les résultats de cette caisse de commissions de placement et de cotisations de cartes bancaires ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
- lui alloue 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les commissions de placement de produits d'épargne :
Considérant que, dans ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) PYRENEES-GASCOGNE, venant aux droits et obligations de la CRCAM des Hautes-Pyrénées qu'elle a absorbée, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne sa demande relative aux commissions de placement de produits d'épargne qui ont été réintégrées dans les résultats imposables de cette dernière caisse au titre de 1989 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ait été prononcé le dégrèvement des rappels d'impôt sur les sociétés correspondant à ce chef de redressement ; qu'ainsi, la requête n'est pas devenue sans objet en tant qu'elle se rapporte aux commissions de placement ; que dès lors les conclusions à fin de non-lieu sur ce point équivalent à un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les cotisations de carte bancaire :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse régionale assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'à l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi de relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par ces titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants, la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse, pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; qu'il suit de là que les rappels d'impôt sur les sociétés restant en litige, qui procèdent de ce que les cotisations litigieuses ont été regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la remise de la carte aux clients et par suite rattachées, pour leur montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, ne sont pas légalement fondés ; que, dès lors, la CRCAM PYRENEES-GASCOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM des Hautes Pyrénées a été assujettie au titre de 1989 à raison de la réintégration dans les résultats de cette dernière caisse, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de cartes bancaires ;
En ce qui concerne les frais exposés :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 6.000 F à la CRCAM PYRENEES-GASCOGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE relatives aux commissions de placement de produits d'épargne réintégrées dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés de la CRCAM des Hautes-Pyrénées au titre de 1989.
Article 2 : Le jugement en date du 9 mars 1999 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CRCAM PYRENEES-GASCOGNE tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM des Hautes-Pyrénées a été assujettie au titre de 1989, à raison de la réintégration dans les résultats de cette dernière caisse, de cotisations de carte bancaire.
Article 3 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM des Hautes-Pyrénées a été assujettie au titre de 1989, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.
Article 4 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.