Vu la requête enregistrée le 19 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DU PIAN MEDOC, représentée par son maire en exercice dûment mandaté par le conseil municipal, par Me Latournerie, avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DU PIAN MEDOC demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de défrichement et de l'amende auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 24 juin 1994 ;
2?) de lui accorder la décharge de cette imposition et de cette amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Mme MONCANY DE SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code forestier : "Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L.312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50% du montant de cette taxe" ; que selon l'article L. 311-1 du même code : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 de ce code, la demande d'autorisation administrative de défrichement prescrite par l'article L. 311-1 "est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation pour cause d'utilité publique soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d'énergie" ;
Considérant que par un procès-verbal dressé le 5 septembre 1990 par des agents assermentés, il a été constaté que des défrichements avaient été effectués sans autorisation sur des terrains boisés appartenant à la COMMUNE DU PIAN MEDOC ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées du code forestier, la commune, propriétaire des parcelles ainsi défrichées en infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, était, en vertu de la loi, la redevable de la taxe de défrichement et de l'amende prévues par l'article L. 314-9 précité dudit code ; qu'elle ne saurait, pour soutenir que la taxe litigieuse aurait dû être établie et donc réclamée à la société du golf du Médoc Courmateau, utilement se prévaloir des stipulations contenues dans le bail emphytéotique passé avec cette société -quand bien même ce bail a été publié et entraîne t-il, en application de l'article 1400 du code général des impôts, l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière-, de telles stipulations, qui régissent ses rapports de droit privé avec cette société, n'ayant pas par elles-mêmes d'incidence sur la détermination du redevable légal de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PIAN MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe et de l'amende litigieuses ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PIAN MEDOC est rejetée.