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02/05/2001 | FRANCE | N°98BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 98BX00236


Vu la requête enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Le Bergeron", rue du Vicomte à Soustons (40140) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Le Bergeron", rue du Vicomte à Soustons (40140) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est ...prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A ..." ; que l'article L. 16 A du même livre dispose que "lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a débuté le 6 avril 1991 ; que l'administration a, par lettre du 16 mars 1992 reçue le 18, mis en demeure l'intéressé, en application de l'article L. 16 A précité, de compléter sa réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 7 janvier 1992 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 12, cette mise en demeure a prorogé d'un mois la période d'un an dont disposait le service pour mener ses investigations ; que la notification de redressements ayant été adressée à M. X... le 24 avril 1992, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'examen de sa situation fiscale d'ensemble s'est poursuivi au-delà de la période fixée par les dispositions législatives précitées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le contribuable de la prorogation du délai d'un an avant l'expiration de ce délai ; que si M. X... se prévaut, à cet égard, d'une instruction administrative du 15 avril 1988, une telle instruction, qui est relative à la procédure d'imposition, ne peut pas être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du même livre ; qu'invité, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à justifier l'origine de diverses sommes créditées sur ses comptes bancaires, M. X... a indiqué, s'agissant de celles de ces sommes qui demeurent en litige devant la cour, qu'elles provenaient d'avances consenties par ses parents, d'un prêt consenti par un ami et de prélèvements effectués sur la "caisse commerciale" de sa mère, qui exploite le restaurant dans lequel il travaille ; que de telles explications ont été considérées à bon droit par le service comme assimilables à un défaut de réponse dès lors qu'elles n'étaient pas assorties de justifications permettant de vérifier leur véracité ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de recourir à la procédure visée à l'article L. 69 précité n'est donc pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases de la taxation d'office ;

Considérant que le requérant n'établit aucunement par les documents produits, qui sont seulement relatifs à la capacité financière de ses parents ou grands parents, la réalité des avances ou prêts que ceux-ci lui auraient consentis ;
Considérant que la réalité du prêt en espèces de 50000 F que lui aurait consenti un ami n'est pas davantage établie par la production d'une attestation datant du 19 mars 2001 - qui ne donne d'ailleurs aucune précision sur les conditions du prêt allégué - et de documents bancaires qui se bornent à faire ressortir que cet ami a retiré une somme de 30000 F sur son compte le 7 novembre 1989 ;
En ce qui concerne le rehaussement des salaires déclarés au titre de 1988 :
Considérant que si M. X..., qui est le directeur salarié de l'hôtel-restaurant exploité par sa mère, soutient que deux crédits bancaires de 50000 F et de 10000 F, qui ont été considérés par le service comme des compléments de salaires et imposés comme tels, et dont il ne conteste plus la nature de salaires, correspondent aux salaires qu'il a déclarés au titre de cette même année, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses dires alors que ceux-ci sont contraires aux explications qu'il avait initialement fournies à l'administration, selon lesquelles ces mêmes crédits bancaires correspondaient à des emprunts faits auprès de sa mère ; que, dans ces conditions, la contestation de ce chef de redressement doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00236
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L16 A, L80 A, L69, L16, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;98bx00236 ?
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