Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1998 sous le n? 98BX00632, présentée pour M. X... demeurant Le Sens, Saint Caprais de Bordeaux (33880) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n? 9501185 F en date du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il ne lui a accordé qu'un dégrèvement partiel des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- ordonne la décharge des taxes restant en litige ;
Vu 2?) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juin 1998 sous le n? 98BX01098, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule les articles 1 et 2 du jugement n? 9501185 F du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de 1989 ;
- remette à la charge de M. X... les sommes de 23.195 F, en droits, et de 5.508 F en intérêt de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n? 98BX00632 présentée par M. X... et le recours n? 98BX01098 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ;
Considérant que M. X..., qui exploite une activité de vente d'appareils de traitement des eaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur une période correspondant aux années 1988, 1989 et 1990 ; qu'au terme des opérations sur place, une notification de redressements en date du 18 décembre 1991 a été adressée au contribuable l'avisant que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient envisagés pour chacune des années composant la période vérifiée ; qu'une deuxième notification de redressements en date du 4 mai 1992 a été adressée à l'intéressé, mais, exclusivement consacrée à l'impôt sur le revenu rehaussé d'office, elle n'a pas concerné les taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'une troisième notification de redressements en date du 2 juillet 1992 a été adressée à M. X..., mais, bien que commune cette fois aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, elle a été limitée, en cette dernière matière, à l'année 1989 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de 1989, au motif de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, mais a rejeté le surplus de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il est constant que les opérations sur place se sont déroulées du 11 septembre 1991 au 9 décembre 1991 ; qu'aucun élément de la première notification de redressements ne révèle une prolongation du contrôle au-delà de cette période ; que les termes de la deuxième notification de redressements, laquelle ne traitait pas de taxes sur le chiffre d'affaires, ne révèlent pas davantage la poursuite des opérations de contrôle en la matière ; que si dans la troisième notification de redressements, le vérificateur a rehaussé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifié au titre de l'année 1989 pour retenir une taxe sur la valeur ajoutée due de 23.195 F assise sur une insuffisance de 124.707 F HT, elle-même découlant d'une base de 2.494.655 F HT, il s'est borné, ce faisant, à tirer les conséquences de la lettre du redevable en date du 19 juin 1992, mentionnée expressément dans cette dernière notification et par laquelle l'intéressé reconnaissait le montant susindiqué le 2.494.655 F HT ; que la circonstance qu'à l'appui de sa lettre, M. X... ait produit devant le service, à titre de justificatifs, divers documents comptables, lesquels ont donné lieu à plusieurs entretiens entre lui et le vérificateur, que ce dernier ait conservé les documents en cause avant de les rendre à l'intéressé préalablement à la dernière notification, ne suffit pas, eu égard aux données susrelatées de l'espèce, à tenir le dernier redressement qui a été notifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1989 comme procédant d'une seconde vérification de comptabilité ou d'une poursuite de la première vérification ; qu'à plus forte raison, les redressements initialement effectués au titre de 1988, 1989 et 1990, qui n'ont donné lieu à aucune autre notification que celle susvisée du 18 décembre 1991, ne peuvent être tenus comme procédant d'une vérification de comptabilité irrégulièrement reprise ou prolongée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui sont en litige, ne peut être regardé comme effectué en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que, par conséquent, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales pour prononcer la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre de 1989 en tant qu'il procédait de la vérification qu'il a estimée irrégulière ; qu'en revanche, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par ce même jugement qui n'est entaché d'aucune contradiction sur ce point, le surplus de sa demande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige portant sur la réduction prononcée au titre de 1989, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif en ce qui concerne ce dernier point ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise ou chez le contribuable, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le redressement au titre de 1989 procède d'un contrôle dont les opérations ont été menées sur place du 11 septembre 1991 au 9 décembre 1991 ; que la circonstance invoquée par l'intéressé que la notification en date du 18 décembre 1991 lui a été adressée afin d'interrompre la prescription, n'entache pas par elle-même la procédure de redressements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X... au titre de 1989 ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée qui avait été réclamée à M. X... au titre de 1989 est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.