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02/05/2001 | FRANCE | N°98BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 98BX00701


Vu le recours, enregistré le 22 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme Philippe X... de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2?) de remettre à la charge de M. et Mme X... ladite cotisation d'impôt sur le revenu ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu le recours, enregistré le 22 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme Philippe X... de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2?) de remettre à la charge de M. et Mme X... ladite cotisation d'impôt sur le revenu ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1, premier alinéa, du code général des impôts : "Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ..." ; que le 2 de l'article 13 du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets de sept catégories de revenus, compte tenu, le cas échéant, des charges énumérées au II de l'article 156 ; que ce dernier article dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... "sous déduction ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2? ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil? La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B . Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4 000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 % des sommes versées" ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants, qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial, l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le "revenu global" mentionné aux articles 1, 13, alinéa 2, et 156 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les charges visées au II de ce même article 156, ntend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont déclaré, au titre de 1993, des revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui, après déduction du montant de la pension alimentaire versée à un enfant majeur inscrit dans l'enseignement supérieur, n'ont donné lieu à aucun impôt eu égard à un montant imposable de 18.590 F seulement; qu'ils ont également déclaré le montant d'une plus-value à long terme provenant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise exploitée par Mme X... qui, soumise au taux de 16 % en vertu de l'article 39 quindecies du code général des impôts, a donné lieu à une imposition de 3.668 F ; qu'en application des dispositions susmentionnées du 2? du II de l'article 156 du code général des impôts, la pension alimentaire précitée ne pouvait être déduite que du montant de la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu et l'avantage minimal en impôt qui y était attaché ne pouvait être imputé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et à ce que soutiennent M. et Mme X..., que sur l'impôt résultant de l'application dudit barème progressif ;

Considérant que la documentation administrative référencée 5B-2421 à jour au 15 juin 1993 ne contient aucune interprétation des dispositions de l'article 156.II. 2? différente de celle qui a été donnée ci-dessus ; que la fiche de calculs facultatifs annexée à la notice de déclaration annuelle des revenus comporte l'indication selon laquelle cette "fiche vous permet de calculer votre impôt. Elle ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration " ; qu'ainsi ladite fiche ne peut être regardée comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 1997 et le rétablissement de M. et Mme Philippe X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Philippe X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00701
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 1, 13, 156, 193, 39 quindecies, 156 II 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;98bx00701 ?
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