Vu la requête enregistrée le 27 avril 1998 au greffe de la cour, ensemble les mémoires enregistrés les 20 septembre et 20 novembre 2000 présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Mlle Y..., déléguée permanente de la FDSEA, dûment mandatée à cet effet par le requérant ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-O B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou au régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires" ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par les auteurs de ce texte, l'ensemble des déficits reportables des années qui ont précédé celles dont les résultats concourent à la moyenne prévue par ces dispositions ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de cette moyenne, quelle que soit l'origine de ces déficits, et notamment pour la partie de ces déficits qui provient d'amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire ; qu'il en résulte que les amortissements inscrits par M. X... dans sa comptabilité des exercices déficitaires des années 1988 et 1989 mais réputés différés ne pouvaient pas être pris en compte pour la détermination du bénéfice de l'année 1990 à retenir en vue de calculer la moyenne permettant de déterminer le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 en litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.