Vu le recours, enregistré le 27 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.A. Marie Brizard Berger Diffusion des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;
2?) de remettre à la charge de S.A. Marie Brizard Berger Diffusion les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. Marie Brizard Berger Diffusion a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 alors, qu'en ce qui concerne le dernier de ces exercices, la société n'a pas contesté le chef de redressement afférent à la réintégration d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 33.043 F ; que le tribunal a ainsi statué au delà de la demande de la société ; qu'il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 1997 ;
Sur le bien fondé des impositions dont le rétablissement est demandé :
Considérant qu'en vertu de l'article 39-4 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1989 à 1991, l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition excédant 65.000 F, est, "sauf justifications", exclu des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; qu'il en est de même, en cas de location ou d'opérations de crédit-bail, de la part du loyer correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur, dans la même limite du prix d'acquisition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Marie Brizard Berger Diffusion qui exerce l'activité de commissionnaire-dépositaire en vins, spiritueux et boissons sans alcool, a mis des voitures de tourisme, de type "CX" et "BX", à la disposition d'un certain nombre de ses agents commerciaux au cours des années 1989 à 1991 ; que pour justifier la fraction d'amortissement et de loyers, se rapportant à la part du prix d'acquisition de ces véhicules excédant 65.000 F, qu'elle a déduite au titre des exercices clos au cours desdites années, la société a fait valoir que des voitures particulières, d'une certaine taille, sont nécessaires à son activité commerciale en raison du fait que ses agents, non seulement doivent transporter du matériel de démonstration volumineux ainsi, notamment, que des objets publicitaires, mais aussi sont amenés, de manière régulière, à prendre à leur bord un autre agent commercial de la société ainsi que des clients invités à déjeuner ou à participer à des animations ; qu'à supposer même que l'activité des agents commerciaux rende nécessaire l'utilisation de voitures particulières, la société n'a pas justifié, en se bornant à démontrer que des véhicules de type "Citroën AX" ne permettaient pas, eu égard à leurs dimensions, de transporter les stands de démonstration et les displays, qu'elle ne pouvait recourir qu'à des automobiles d'un prix d'acquisition excédant, alors, la somme de 65.000 F ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la S.A. Marie Brizard Berger Diffusion devait être regardée comme ayant apporté la " justification " exigée par l'article 39-4 du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles la S.A. Marie Brizard Berger Diffusion avait été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, et à demander qu'elle soit rétablie au rôle desdites impositions supplémentaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La S.A. Marie Brizard Berger Diffusion est rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991.