Vu le recours, enregistré au greffe de la cour 9 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9401946F, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X..., la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble le 27 février 1990 ;
2?) de remettre à la charge de Mme X... le supplément d'impôt et les pénalités y afférentes qui lui ont été initialement assignés pour un montant total de 89 654 F au titre de l'année 1990 ;
3?) de condamner Mme X... aux entiers dépens ;
4?) de remettre à la charge de l'intéressée la somme de 3 000 F que le tribunal administratif lui a octroyée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ...." et qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui exerçait une activité d'épicerie et de tabac dans un immeuble lui appartenant, a vendu, par acte sous-seing privé en date du 28 décembre 1989, cet immeuble à une société civile immobilière, la SCI ELEMI, constituée à parts égales, entre la fille de Mme X..., Mme Y..., et l'époux de cette dernière ; que la cession de l'immeuble a eu lieu le 27 février 1990 et celle du fonds de commerce à Mme Y... le 28 mars 1990, soit à un mois d'intervalle ; que les deux actes de cession, qui ont été tous deux enregistrés le 2 avril 1990, ont eu pour effet, d'une part d'opérer le transfert de propriété de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé appartenant à Mme X..., soit vers sa fille, soit vers la SCI ELEMI dont Mme Y... est gérante, d'autre part, de mettre fin à l'exploitation par la requérante de son entreprise ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la plus-value ne peut pas être regardée comme réalisée en cours d'exploitation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 151 septies précité ;
Considérant, en second lieu, que si, après la cessation de l'activité de Mme X..., la plus-value réalisée lors de la vente de son immeuble relevait des dispositions susrappelées de l'article 202 bis, la condition relative aux recettes de l'année précédant l'année de réalisation prévue par ledit article n'était pas remplie ; que, par suite, la plus-value réalisée par la requérante ne pouvait être exonérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1990 sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.