Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2000, présentés pour la SARL COTTON CLUB, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
La SARL COTTON CLUB demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à ces mêmes années, de la pénalité prévus à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de ces mêmes années ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3?) d'ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la SARL COTTON CLUB ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SARL COTTON CLUB un dégrèvement total de 820 563 F correspondant à la totalité des pénalités infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts, ainsi qu'à une fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés et des intérêts de retard y afférents ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la SARL COTTON CLUB affirme que la date de la première intervention sur place du vérificateur a été le 18 novembre 1997 au lieu de celle du 10 novembre 1997 annoncée dans l'avis de vérification, cette allégation n'est en tout état de cause corroborée par aucune pièce du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration, dans ses décisions d'admission partielle des réclamations qu'avait présentées la SARL COTTON CLUB, a, sans changer la méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise, substantiellement modifié les chiffres primitivement retenus dans le cadre de cette méthode, elle n'était pas tenue, dès lors que les bases d'imposition qui en sont résultées sont inférieures à celles qui avaient été notifiées à la société au cours de la procédure de redressements, de procéder à une nouvelle notification de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a tiré les exactes conséquences de l'écart entre les droits indiqués dans la notification de redressements et ceux mis en recouvrement en accordant à la société, par la décision mentionnée précédemment, les dégrèvements correspondant à cette différence ;
Considérant, en quatrième lieu, que s'il existe des différences entre les montants des "redressements opérés" tels qu'ils sont indiqués dans la notification de redressements - page 6, d'une part, et page 8, d'autre part-, il résulte de l'examen de cette notification, qui est suffisamment détaillée et à laquelle sont annexée des tableaux explicatifs, que le premier montant indiqué correspond à celui des minorations de recettes hors taxes résultant de la reconstitution des recettes "boissons", tandis que le second correspond aux minorations de recettes totales après réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'ainsi, et en dépit de maladresses de rédaction, cette notification n'est pas entachée sur ce point d'irrégularité dans sa motivation ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour les années 1990 et 1991 en litige, la SARL COTTON CLUB enregistrait ses recettes globalement en fin de journée en les ventilant seulement en quatre catégories ; que si elle a produit les carnets à souche des billets d'entrée délivrés aux clients, ces documents sont seulement de nature à justifier les recettes provenant de la délivrance de ces billets mais pas celles provenant, notamment, de la vente de boissons en plus de la première consommation délivrée en échange du billet d'entrée, qui représentaient une part importante des recettes ; que si elle soutient, pour la première fois en appel, et en contradiction avec ce que son représentant a déclaré devant la commission départementale des impôts, qu'elle disposait de fiches de caisse manuscrites pour les ventes "bar", elle ne produit pas le moindre élément permettant d'apprécier la valeur de ces documents ; qu'ainsi, la requérante n'est pas en mesure de justifier le détail d'une part importante de ses recettes ; que l'article 286 3?) du code général des impôts qu'elle invoque ne la dispensait aucunement de conserver des pièces justificatives de ses ventes de faible montant ; qu'à défaut de produire des fiches de caisse ou une "main courante correctement remplie", la société ne justifie pas entrer dans les prévisions de la documentation administrative de base 4 G-2334 ; que, par suite, sa comptabilité a été à juste titre écartée comme dépourvue de caractère probant ;
Considérant que l'administration n'ayant pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de prouver le bien-fondé des bases d'imposition fixées lui incombe ;
Considérant que les bases des impositions demeurant en litige ont été fixées, après réclamations de la société, en fonction d'une reconstitution des recettes provenant des seules ventes de boissons alcoolisées, laquelle, tout en s'inspirant de la méthode retenue initialement par le vérificateur, a apporté des corrections aux données chiffrées primitivement fixées, qui ont abouti à une diminution des bases d'imposition ; que les critiques de la société qui se rattachent à des éléments qui n'ont pas été repris pour la détermination des nouvelles bases d'imposition sont inopérantes ; que la méthode de reconstitution retenue par l'administration, qui repose sur la détermination des litres revendus par catégorie d'alcool, puis sur une répartition de ces quantités, le cas échéant après reconversion en nombre de bouteilles, entre les ventes au verre et les ventes à la bouteille, ainsi qu'entre les ventes "première consommation" et les autres, ne présente pas un caractère vicié ; que les indications chiffrées qui ont été fournies permettent à la société de critiquer utilement les données retenues ; que la répartition entre les ventes au verre et les ventes à la bouteille a pu valablement, à défaut d'éléments comptables permettant de la déterminer, être effectuée en fonction notamment des données observées dans des établissements ayant la même activité, l'établissement exploité par la requérante ne présentant pas de caractéristiques particulières ; que la répartition entre les ventes liées à la première consommation et les autres a pu, en revanche, être faite en fonction des données comptables, puisque la société distinguait dans sa comptabilité, même si elle les enregistrait globalement en fin de journée, les recettes provenant de la vente des billets d'entrée donnant droit à une consommation de celles provenant des consommations "sur place" ; que le pourcentage de 15% retenu pour la casse, les offerts et la consommation du personnel n'apparaît pas insuffisant ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incom be ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés, la SARL COTTON CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 5000 F à la SARL COTTON CLUB en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL COTTON CLUB à concurrence d'une somme de 820 563 F, soit 731 241 F correspondant aux pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts, 44 102 F à raison de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 et des intérêts de retard y afférents, et 45 220 F à raison de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 et des intérêts de retard y afférents.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL COTTON CLUB la somme de 5000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COTTON CLUB est rejeté.