Vu le recours, enregistré le 28 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er janvier 1998 à laquelle M. Laurent X... a été assujetti ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la redevance en litige :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision , dans sa version applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie les personnes âgées de soixante quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, qui n'étaient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui vivaient seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou, encore, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, remplir les conditions suivantes, qui ont été fixées par le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993, lui-même modifié par le décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996 : être âgées de soixante cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale, vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; que toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il a été ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé : "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante- cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :1° bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ; qu'enfin l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 1997 précise que : "II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ..2° le I devient I bis." ;
Considérant que les dispositions de l'article 11 bis du décret du 30 mars 1992 modifié ne peuvent pas s'appliquer à des personnes qui ne remplissaient pas, au titre de la redevance échue au cours de l'année 1997, les conditions d'exonération visées au a) de l'article 11 de ce décret dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas bénéficié de l'exonération de la redevance échue le 1er janvier 1997 à laquelle il a été assujetti, et s'il soutient qu'il était en droit de l'obtenir il ne l'établit pas ; que, dés lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 11 bis pour accorder à M. X... la décharge de la taxe venant à échéance le 1er janvier 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que, si M. X... était âgé de plus de 65 ans au 1er janvier 1998, il n'a pas justifié être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L.815- 2 à L.815-22 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et alors même que le montant de son revenu imposable de l'année 1997 serait inférieur à la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, il ne réunit pas les conditions fixées par l'article 11a) du décret susvisé pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que soit remise à la charge de M. Laurent X... la taxe pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue le 1er janvier 1998 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à la décharge de la majoration :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, la décharge de la majoration de 30 % pour paiement tardif de la redevance échue le 1er janvier 1998 ; que par une décision du 13 mai 1998, le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a accordé à l'intéressé la remise gracieuse du montant de ladite majoration ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions susmentionnées qui étaient ainsi devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer lesdites conclusions présentées par M. X... et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue le 1er janvier 1998 est remise à la charge de M. Laurent X....
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Laurent X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la décharge de la majoration de 30 % .