Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Némésio X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date 14 décembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue en 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par une décision en date du 22 mars 1999, postérieure à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue en 1998, le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a accordé à l'intéressé la remise gracieuse du montant de ladite redevance ; que la demande du requérant devant le tribunal était ainsi devenue sans objet ; que M. Némésio X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Némésio X... est rejetée.