Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Jeanine Y... demeurant chez Mme X..., ... (Aisne) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de remise gracieuse de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er avril 1995 à laquelle elle a été assujettie ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 novembre 1998 en tant que, par ce jugement, le premier juge a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il lui accorde la remise gracieuse de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er avril 1995 ;
Considérant que Mme Y... ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, sa réclamation devant le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel ne présentait pas un caractère gracieux ; qu'il s'ensuit que sa demande devant le tribunal administratif ne pouvait tendre qu'à la contestation de la régularité ou du bien-fondé de la taxe en litige ; que, par suite, le tribunal administratif a exactement jugé qu'en tant qu'elle tendait à une remise à titre gracieux de la taxe contestée, la demande de Mme Y... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeanine Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine Y... est rejetée.