Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE de GERE-BELESTEN, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 64260 Arudy ;
La COMMUNE de GERE-BELESTEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961287, en date du 29 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les titres de recette exécutoires émis pour le paiement, par M. X..., de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de rejeter la demande de M. X..., à titre principal, en tant qu'elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et à titre subsidiaire, au motif que sa propriété n'est pas susceptible d'être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes, en vigueur à la date des faits : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." et qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ..." ; qu'ainsi, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une telle rémunération par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la COMMUNE de GERE-BELESTEN est financé au moyen d'une redevance, instituée en application de l'article L. 233-78 du code des communes et dont le tarif est fixé notamment par une délibération en date du 30 mars 1990 ; que cette délibération distingue trois catégories d'usagers : particuliers, commerce et village-vacance-famille ; que, compte tenu du très faible nombre d'habitants de la commune et des caractéristiques de son habitat, le conseil municipal a pu légalement prévoir un montant de redevance identique pour chaque habitation particulière ; que, dès lors, une telle identité ne suffit pas à considérer que la rémunération ainsi réclamée aux usagers ne serait pas une redevance au sens des dispositions précitées du code des communes ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères est ainsi géré comme une activité industrielle et commerciale ; qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître du litige qui oppose la COMMUNE de GERE-BELESTEN à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de GERE-BELESTEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 29 avril 1999, est annulé.
Article 2 : La demande de M. Jacques X... tendant à l'annulation des titres de recette exécutoires émis à son encontre pour le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1995 et 1996 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.