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04/12/2001 | FRANCE | N°98BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98BX00911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1998 sous le n° 98BX00911, présentée pour la SARL CARRIERES COURDEAU, représentée par son mandataire-liquidateur, et dont le siège social est ... ;
La SARL CARRIERES COURDEAU demande que la cour :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 mars 1998, en tant qu'il lui a accordé une réduction insuffisante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987, 1988 et 1989 ainsi que des complémen

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1998 sous le n° 98BX00911, présentée pour la SARL CARRIERES COURDEAU, représentée par son mandataire-liquidateur, et dont le siège social est ... ;
La SARL CARRIERES COURDEAU demande que la cour :
- réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 mars 1998, en tant qu'il lui a accordé une réduction insuffisante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987, 1988 et 1989 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 et de la pénalité prévue par l'article 1763 A au titre de 1987, 1988 et 1989 ;
- ordonne la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 16 juillet 2001 la clôture de l'instruction ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tenant aux amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts, le bénéfice imposable est établi sous déduction des Aamortissements réellement effectués par l'entreprise ; que l'article 39 B du même code dispose : AA la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;
Considérant qu'il est constant qu'au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, la SARL CARRIERES COURDEAU était en situation de taxation d'office, faute d'avoir déclaré ses résultats imposables en dépit de mises en demeure ; que, comme le relève le tribunal administratif de Poitiers et comme le rappelle le ministre dans son mémoire en défense dans la présente instance sans être contredit, la société n'a pas présenté de comptabilité au vérificateur en début des opérations de contrôle qui ont porté sur les années 1987, 1988 et 1989 ; que, même si des éléments comptables ont été produits par la suite, la société ne justifie pas que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ont été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun de ces exercices ; que, par conséquent, ces amortissements ne peuvent être déduits de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la réponse faite à M. Y... le 26 janvier 1987 n'admet la déduction d'amortissements dans le cadre d'une taxation d'office du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés que Alorsqu'il peut être justifié de leur inscription dans la comptabilité avant la date Ad'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, cette justification n'étant pas apportée comme il est dit ci- dessus, la société requérante ne peut se prévaloir de cette réponse pour déduire de ses résultats imposables au titre de 1987, 1988 et 1989, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les amortissements en litige ;

Considérant, enfin, que la SARL CARRIERES COURDEAU soutient avoir régulièrement comptabilisé les annuités d'amortissements au titre des exercices antérieurs à ceux vérifiés et dont les déficits ont été imputés sur les résultats de ces derniers ; que, toutefois, la société n'indique pas le montant des sommes en cause et ne précise pas le chef de redressements qu'elle entend ainsi discuter ; que dans la mesure où la société requérante en soulevant ce moyen aurait, comme le soutient le ministre sans contredit, entendu critiquer la réintégration de charges pour travaux de découverte de carrière, il résulte de l'instruction que ces charges, d'un montant initial de 120 245 F, ont fait l'objet d'une double déduction de la part de la société et que la réintégration de cette dernière somme dans ses résultats de 1985, puis la limitation du déficit reportable correspondant ont été effectuées pour ce motif ; qu'à cet égard, le moyen tiré de la comptabilisation d'amortissements est dénué de pertinence ;
Sur les moyens tenant à la provision pour dépréciation :
En ce qui concerne l'année de réintégration :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 38 et 39-1-5° du code général des impôts, l'administration est en droit de rapporter aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice, dans la mesure où celles-ci ont été irrégulièrement constituées, alors même que les dotations faites à ce compte de provisions sont antérieures à l'ouverture de cet exercice ; que, d'autre part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : A ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; que si cette disposition, en permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats n'ont pas d'autres effets que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits dont ils ne constituent que des charges ; que ces rectifications limitées aux exercices soumis au droit de reprise respectent, dès lors, le délai de reprise qu'impartit l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et n'allongent pas la période non prescrite ; qu'il suit de là que lorsque les exercices soumis au droit de reprise ont enregistré des reports déficitaires d'exercices antérieurs, la provision doit être réintégrée au titre du premier exercice non prescrit dans les écritures duquel elle subsiste, et non, comme le soutient la société, au titre du premier exercice dont le déficit a été reporté et ce, même si ce report a donné lieu à rectification de la part du service ;

Considérant que, par une notification de redressement en date du 3 octobre 1990, l'administration a réintégré, comme injustifiée, dans les résultats de l'exercice clos en 1987 une provision pour dépréciation d'un montant de 100 000 F que la société avait constituée en 1984 et qu'elle avait depuis maintenue dans ses écritures comptables ; que le premier exercice non prescrit étant l'exercice 1987, la réintégration de cette provision a pu être faite au titre de ce dernier exercice dans le bilan de clôture duquel elle avait été reconduite, même si des reports de déficits d'exercices antérieurs ont été pratiqués par la société et si ces reports ont fait l'objet de rectifications de la part du service ; qu'en tout état de cause, la société ne peut demander la réintégration de cette provision dans les résultats d'un exercice antérieur à celui de sa constitution ;
En ce qui concerne la régularité :
Considérant que la charge de la preuve pèse sur la SARL CARRIERES COURDEAU, en raison non seulement de la procédure de taxation d'office à laquelle elle est soumise mais aussi de la nature de la charge qu'elle a déduite ; qu'il appartient donc à la société de justifier du bien-fondé de la provision qu'elle a constituée, dans son principe comme dans son montant ; que la provision en cause porte sur le droit d'exploiter une carrière que la SARL avait acquis en 1968 pour une durée de 25 ans moyennant le paiement d'une somme de 110 000 F et qu'elle n'a jamais mis en oeuvre ; que, pour justifier la provision pour dépréciation qu'elle a constituée en 1984 à hauteur de 100 000 F, la société fait valoir que la modification en 1971 du régime des autorisations d'exploiter les carrières, en particulier celle obligeant l'exploitant à une remise en état des terrains, a entraîné Ale déséquilibre financier de l'opération qu'elle projetait ; que, toutefois, elle ne donne aucune précision chiffrée et n'apporte aucun élément permettant d'établir le déséquilibre qu'elle invoque et que ne saurait justifier la seule circonstance qu'à la date de constitution de la provision, il ne subsistait plus qu'une durée d'exploitation réduite, selon ses dires, à 7 ans ; que, dans ces conditions, la provision en cause ne peut être regardée comme justifiée ; que si la société se prévaut de la régularisation de la provision Aau cours d'exercices postérieurs et demande que le profit en résultant soit Adéduit des résultats déclarés , elle ne justifie pas avoir effectué une telle régularisation et ne précise même pas les exercices au cours desquels elle aurait été faite ; que, par suite et en tout état de cause, sa demande visant à ce qu'il soit tenu compte de cette prétendue régularisation ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens :

Considérant que la société requérante critique la réintégration de certains frais, frais de missions et de réceptions, frais postaux, dans les résultats des exercices dont elle avait imputé les déficits ; que, toutefois, en appel, cette critique n'est pas assortie de précisions suffisantes ; que la société se borne ainsi à soutenir avoir produit devant le tribunal administratif les justificatifs des dépenses en cause, mais ne conteste pas les réponses détaillées que lui avait apportées le tribunal sur les points restés en litige, notamment quant au défaut de valeur probante et au caractère incomplet des pièces qu'elle avait alors versées aux débats ; que le moyen relatif à ces frais ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, s'agissant des dépenses de carburant que la société soutient avoir régulièrement comptabilisées au cours de l'exercice 1987, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun redressement n'a été effectué à ce titre ; que le moyen portant sur ces frais est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARRIERES COURDEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des impositions complémentaires restant à sa charge ;
Article 1er : La requête de la SARL CARRIERES COURDEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00911
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39-1, 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;98bx00911 ?
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