Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 sous le n° 98BX00933, présentée par M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1991 sous l'article 56 du rôle de la ville de Bordeaux mis en recouvrement le 31 octobre 1993 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22-I de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... ; que ces dispositions limitent les déficits fonciers déductibles du revenu global aux seuls déficits nés du coût des travaux qu'elles visent et excluent, par conséquent, l'imputation des déficits nés des intérêts d'emprunts contractés pour la réalisation de ces travaux ou pour l'achat des immeubles sur lesquels ils sont exécutés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du code général des impôts, et notamment de l'article 12 de ce code aux termes duquel l'impôt Aest dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année , que les dispositions législatives applicables en matière d'impôt sur le revenu sont, sauf disposition contraire de la loi, celles qui sont en vigueur à la fin de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; qu'ainsi, et en l'absence de texte contraire, les dispositions précitées de l'article 22-I de la loi du 13 juillet 1991, publiée au journal officiel le 19 juillet suivant, trouvaient à s'appliquer à l'imposition des revenus de l'année 1991 à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que le rappel d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1991 procède de ce que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X... le déficit foncier que celui-ci avait déduit de son revenu global de la même année ; que si le requérant se prévaut de ce que ce déficit trouve sa source dans le versement d'intérêts d'emprunts qu'il a souscrits pour financer des travaux de restauration de son immeuble, les dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts s'opposent à l'imputation sur le revenu global d'un déficit né du paiement d'intérêts, alors même que ces frais rémunèrent des prêts destinés à financer les travaux dont elles permettent la déduction ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, ces dispositions, applicables ainsi qu'il est dit ci-dessus aux revenus de l'année 1991, excluent du déficit imputable sur le revenu global de cette année l'ensemble des intérêts payés au cours de ladite année, y compris ceux qui l'ont été avant la promulgation de la loi du 13 juillet 1991 ou ceux qui sont afférents à des contrats de prêts conclus antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.