Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ;
Mme Marie-Jeanne X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9603299, en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui rembourse avec majoration au taux légal un solde d'avoir fiscal de 1 061 F pour l'année 1989, un avoir fiscal de 270 F pour l'année 1995, des pénalités indûment prélevées par le Trésor public le 12 février 1993 pour 477 F et le 28 avril 1997 pour 2 598 F, à ce qu'il ordonne à l'administration de lui délivrer une attestation de non-imposition et condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle demande, en outre, à la cour :
1°) de relever que l'administration n'a jamais communiqué aucune pièce ;
2°) de faire droit à sa demande visant à imposer aux services fiscaux de lui délivrer une attestation de non- imposition pour l'année 1995 ;
3°) d'admettre ensuite qu'il convient que celle-ci lui restitue l'avoir fiscal de 270 F concernant l'année 1995, la différence entre 3 150 F d'avoir fiscal justifié et les seuls 2 089 F prétendus Adégrevés , la totalité des pénalités infligées alors que la compensation était possible, soit la somme 477 F notifiée le 12 février 1993 par le Trésor, les autres pénalités infligées ultérieurement après le refus de la seconde demande en compensation, soit la somme de 2 628 F notifiée le 28 avril 1997, l'ensemble étant majoré aux divers taux légaux depuis les mises en demeure de restitution ;
4°) d'ordonner le paiement de la somme de 5 000 F en réparation des frais et du préjudice matériel inhérents à ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme X..., qui renvoie expressément aux moyens soulevés devant les premiers juges en joignant les mémoires produits à cet effet, comporte, en outre, un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ; qu'ainsi, ladite requête comporte l'exposé des faits et moyens exigés par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire en réplique déposé le 4 février 1998 par Mme X... comportait une demande nouvelle tendant au bénéfice d'une réduction d'impôts globale de 10 347 F, au lieu de la réduction de 2 173 F retenue par le vérificateur ; que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur cette demande ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 mars 1998, pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X... a adressé le 10 septembre 1996 à l'administration fiscale un courrier qui doit être regardé comme une réclamation afférente notamment à une réduction d'impôts et à un avoir fiscal de 2 089 F au titre de l'année 1989 ; que, par suite, le moyen de l'administration fiscale tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif, pour défaut de réclamation préalable, doit être écarté ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'état du dossier permet à la cour de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale de justifier son absence d'investigations et de mettre en cause M. Z... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 1989 malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, pour l'année en cause, elle a été régulièrement taxée d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la charge de la preuve lui incombe ; que, si la requérante soutient que la réduction d'impôt de 2 173 F et l'avoir fiscal de 2 098 F ont été sous-évalués, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions ; que, dès lors, celles-ci ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en troisième lieu, que la trésorerie de Cenon a imputé l'avoir fiscal précité de 2 098 F, au titre de l'année 1989, sur d'autres dettes fiscales assorties de majorations de recouvrement dont Mme X... était, par ailleurs, redevable ; que celle-ci ne développe aucun moyen relatif à la taxe foncière et aux pénalités de recouvrement sur lesquelles l'avoir fiscal a été imputé ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme X... soutient que les formulaires de la caisse d'allocations familiales caractérisent l'existence de déclarations de revenus, de tels documents qui ont été renseignés par la requérante elle-même, dans un litige l'opposant au ministre de l'équipement, des transports et du logement sont, en tout état de cause, sans incidence sur la solution de la présente affaire ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale soit tenue de délivrer à Mme X... un avis de non-imposition pour l'année 1995 ; que, dès lors et en tout état de cause, la demande tendant à ce que le juge administratif enjoigne au service de délivrer un tel avis ne saurait être accueillie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 12 mars 1998, est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme X... sont rejetées.