Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 3 août 1998 et 8 mars 1999 présentés pour M. Jean-Claude X... demeurant Nautilus 3 - 314 Comte de Melluel à Carnon (34280) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 juin 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1992 ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
- ordonne le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'année 1992 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui avait été réclamée au titre de 1992, au motif que cette imposition n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration ; que le requérant, qui admet n'avoir contesté devant le service des impôts que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 1989 et 1990, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions relatives à l'année 1992 qu'il présente en appel ne sauraient être accueillies ;
Sur l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
A1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ;
Considérant que le rappel en litige procède de ce que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. X... avait bénéficié sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 199 undecies ;
Considérant que le requérant soutient que l'appartement qu'il a acquis dans un immeuble situé à Saint-Denis de la Réunion et sur le prix de revient duquel a été appliquée la réduction d'impôt, a fait l'objet d'un bail verbal conclu entre lui et sa fille avant le 31 décembre 1989 ; que, toutefois, il n'établit pas l'existence d'un tel bail en produisant des contrats de travail que sa fille a conclus en 1990 et une demande d'abonnement au service des eaux qu'elle a signée au cours de la même année, fût-ce pour l'approvisionnement du logement en cause ; que la circonstance invoquée par le requérant qu'il aurait mis cet appartement à la disposition de sa fille pour s'acquitter de l'obligation alimentaire à laquelle il aurait été tenu envers elle, n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence du bail qu'il invoque ; qu'en outre, un logement mis à la disposition gratuite d'un tiers, à supposer même que ce tiers soit le créancier d'une obligation alimentaire, ne saurait être regardé comme loué au sens du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne pouvait légalement bénéficier de la réduction d'impôt que prévoit cet article ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes du paragraphe 64 invoqué par le requérant de l'instruction 4 A-8- 86 en date du 7 novembre 1986, que l'administration ait entendu donner des dispositions du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts une autre interprétation que celle dont il est fait application ci-dessus ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts, de cette instruction pour garantir la réduction d'impôt dont il a bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.